CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01593_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 20 mai 2022 par lesquels le préfet du Val-d'Oise, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et lui a fait obligation de se présenter tous les jours au commissariat d'Argenteuil. Par un jugement n° 2207328 du 30 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. C, représenté par Me Djemaoun, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) de transmettre au Conseil d'État, pour avis, la question de savoir si " le moyen tiré de l'illégalité du contrôle d'identité devient-il opérant à l'encontre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, dès lors que ce dernier est assorti d'une mesure d'assignation à résidence, et qu'aucune mesure de rétention administrative préalable n'a permis au juge des libertés et de la détention de contrôler la régularité du contrôle d'identité ' " ; 3°) d'annuler les arrêtés contestés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que la minute du jugement n'est pas pourvue des signatures manuscrites de la magistrate désignée et de la greffière d'audience ; - il est entaché d'un défaut de réponse à moyen pour avoir omis de répondre au moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation pour avoir estimé que, compte tenu des circonstances propres à l'espèce, la durée de l'interdiction de retour de 1 an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'une inexactitude matérielle des faits pour s'être fondé, pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté a été signé par une autorité territorialement incompétente, comme manquant en fait, sur un procès-verbal d'interpellation des services de police qui n'existe pas ; - c'est au prix d'une erreur de droit et d'une inexactitude matérielle des faits que la magistrate désignée a écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation pour lavoir assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis tout en obligeant à aller pointer dans le département du Val-d'Oise ; - le premier juge a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, une erreur de fait en écartant le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ; - c'est au prix d'une méconnaissance de son office et d'une erreur de droit que la magistrate désignée a jugé qu'il ne relevait pas de l'office du juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle d'identité et de l'interpellation qui ont, le cas échéant, précédé l'arrêté litigieux et que les conditions de son interpellation étaient, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; - c'est à tort que le jugement attaqué a estimé qu'il n'était pas fondé à soutenir que le préfet avait méconnu le principe du contradictoire et son droit d'être; - c'est à tort que le jugement attaqué a écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur de droit, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation pour avoir refusé de lui accorder un délai de de départ volontaire ; - par l'effet dévolutif de l'appel, il renvoie à ses écritures produites devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant tunisien né le 5 mai 1984, entendu le 20 mai 2022 par les services de police d'Argenteuil dans le cadre d'une enquête de flagrance sur des faits d'acquisition, détention et transport de produits stupéfiants, a fait l'objet le même jour de deux arrêtés par lesquels le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et lui a fait obligation de se présenter tous les jours au commissariat d'Argenteuil. M. C relève appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. Le moyen d'irrégularité du jugement tiré de ce que la minute du jugement n'est pas pourvue des signatures manuscrites de la magistrate désignée et de la greffière d'audience manque en fait. 4. M. C soutient que le premier juge a omis de répondre aux moyens opérants tirés de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que la durée de cette interdiction porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois des mentions du jugement attaqué que le magistrat désigné a expressément écarté ces moyens. Le moyen manque également le fait. 5. Les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit, d'inexactitude matérielle des faits pour s'être fondé sur un procès-verbal d'interpellation des services de police qui n'existe pas, d'erreur d'appréciation pour avoir écarté le moyen d'incompétence territoriale comme manquant en fait, de méconnaissance de l'office du juge pour avoir considérer qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle d'identité et de l'interpellation, relèvent du bien-fondé du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 6. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé dans le cadre d'une enquête de flagrance par les services de police d'Argenteuil (95). Le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet du Val-d'Oise manque dès lors en fait et ne peut qu'être écarté. 7. Par un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, M. D A, signataire des arrêtés contestés, chef de la section éloignement/comex, a reçu délégation du préfet du Val-d'Oise, en cas d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai, interdiction de retour et assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l'intégration et son adjointe n'étaient pas empêchés. Le moyen d'incompétence du signataire manque également en fait. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". S'agissant de la légalité externe : 9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". Ainsi qu'énoncé au point 5 du jugement attaqué par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, l'arrêté contesté vise les textes applicables et mentionne les éléments de fait sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour obliger M. C à quitter le territoire français. Cette décision est par suite suffisamment motivée 10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 20 mai 2022 produit en défense en première instance, que M. C a été entendu par un officier de police judiciaire du commissariat d'Argenteuil qui l'a interrogé sur sa situation administrative, familiale et professionnelle, et lui a demandé s'il accepterait un retour dans son pays d'origine. M. C ne soutient pas avoir été empêché de porter à la connaissance de l'administration des informations tenant à sa situation personnelle de nature à avoir une incidence sur les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, aurait été méconnu, doit être écarté comme manquant en fait. 11. M. C soutient qu'il appartenait au magistrat désigné de se prononcer sur la régularité des conditions de son interpellation. Toutefois, il appartient au seul juge judiciaire de connaître des conditions dans lesquelles a été menée l'enquête de flagrance pour acquisition, détention et transport de stupéfiant qui a précédé les arrêtés contestés. Les éventuelles irrégularités dont serait entachée l'enquête de police étant sans incidence sur la légalité des décisions en litige, le moyen ne peut qu'être écarté, sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis. S'agissant de la légalité interne : 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 13. Le requérant reprend en appel, par référence à ses écritures de première instance, ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Toutefois, si M. C soutient résider en France depuis 2005, être père d'une enfant née le 24 août 2019 à Argenteuil et avoir toujours travaillé, depuis 2010 en contrat à durée indéterminée pour l'entreprise MBS Bâtiment, il n'en justifie pas, alors qu'il a déclaré aux services de police être parti en Allemagne pendant six mois à la suite de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 10 janvier 2013, qu'il ne produit aucun document attestant des liens qu'il dit entretenir avec son enfant, ni bulletins de paie de la société MBS Bâtiment et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il effectue des missions d'intérim ponctuelle en qualité de ferrailleur. Est par ailleurs sans incidence, la circonstance que le requérant a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Pontoise d'une demande d'attribution de l'autorité parentale, postérieurement à l'arrêté contesté. Enfin, outre la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 janvier 2013 par le préfet du Val-d'Oise, M. C a fait l'objet d'une condamnation pénale le 16 aout 2012 à six mois d'emprisonnement pour violences sur la personne de son conjoint et d'une seconde condamnation pénale le 14 septembre 2012 à six mois d'emprisonnement pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. M. C a été interpellé par les services de police alors qu'il était en possession de 2,21 g de cannabis. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France et à l'absence de liens avec son enfant, les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte excessive au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant mineur. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 14. Aux termes de L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". En vertu de l'article L. 613-2 de ce code, les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire sont motivées. 15. Pour refuser à M. C un délai de de départ volontaire, le préfet du Val-d'Oise a notamment visé l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiqué qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est entré en France sans visa et s'y est maintenu dans la clandestinité, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 10 janvier 2013, qu'il ne peut présenter des documents d'identité et de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il a exprimé son intention de ne pas se conformer à cette décision. La décision portant refus de délai de départ volontaire est, ainsi, suffisamment motivée. 16. Les motifs énoncés au point précédent étaient de nature à justifier le refus de délai de de départ volontaire opposé à M. C, alors même que celui-ci justifierait de garanties de représentation suffisantes. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 17. Aux termes de L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". En vertu de l'article L. 613-2 de ce code, les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour sont motivées. 18. L'arrêté contesté mentionne que M. C se maintient irrégulièrement en France depuis 2005, qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire en 2013 et qu'il se dit père d'un enfant non à charge sans autre précision. La décision portant interdiction de retour dur la territoire français durant un an est, ainsi, suffisamment motivée. 19. Le préfet du Val-d'Oise était légalement fondé à prononcer l'interdiction de retour contestée. En limitant l'interdiction faite à M. C de retourner sur le territoire français à une durée d'un an, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 20. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". En vertu de l'article L. 732-1 du même code, les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. 21. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence. 22. L'arrêté portant assignation à résidence reproduit le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour, qu'il est dépourvu de documents de voyage en cours de validité, qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle de son départ, et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est, ainsi, suffisamment motivé. 23. Si l'arrêté mentionne par erreur que M. C est assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis, cette erreur procède d'une simple erreur de plume qui pouvait être aisément déduite de ce que le même arrêté lui fait obligation d'aller pointer dans le département du Val-d'Oise, à Argenteuil où l'intéressé a été interpellé et où il a indiqué résider. 24. Aucune disposition n'impose au préfet de préciser des plages horaires de pointage. M. C n'est pas fondé à soutenir que ne lui imposant pas des modalités de contrôle plus précises, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 25. Enfin, les moyens tirés de ce que la mesure d'assignation à résidence n'est pas adaptée ni nécessaire, de ce qu'elle est disproportionnée aux finalités poursuivies et porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, ainsi qu'une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, pour les motifs de fait déjà exposés, qu'être écartés. 26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 10 mars 2023. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 200
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Chronologie de l'affaire
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CAA7810 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01593_20230310
TA316 novembre 2025
DTA_2207328_20251106Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORCA_22VE01593_20230310
Données disponibles
- Texte intégral