CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01594_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2102348 du 10 mars 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A, représenté par Me Moysan, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification.
Il soutient que :
- la compétence de la préfète pour signer l'arrêté en litige n'est pas justifiée ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant pakistanais né le 30 septembre 2002 à Sialkot, qui a déclaré être entré en France le 11 janvier 2019, a sollicité le 3 mars 2021 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juin 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Le moyen tiré de ce que la compétence de Mme B pour signer l'arrêté en litige ne serait pas justifiée, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs des premiers juges, doit être écarté par adoption de ces motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 2 du jugement attaqué.
4. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige ne serait pas suffisamment motivé, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs des premiers juges, doit être écarté par adoption de ces motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 4 du jugement attaqué.
5. Le requérant reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise la préfète dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Cependant, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 6 du jugement attaqué, en ajoutant que les allégations relatives à la présence en situation régulière du frère de M. A sur le territoire national depuis 2014 et à la crise liée à la covid-19 ne suffisent pas à remettre en cause les motifs des premiers juges.
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il doit ainsi être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions à fion d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 4 janvier 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA784 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01594_20240104
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORCA_22VE01594_20240104
Données disponibles
- Texte intégral