CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01600_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2107970 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A, représenté par Me Yomo, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont dénaturé ses écritures ;
- ils ont fait une mauvaise appréciation de sa situation et ont estimé, à tort, que l'arrêté n'était pas entaché du vice de compétence de l'auteur de l'acte ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la compétence de la signataire de l'arrêté litigieux n'est pas justifiée ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 412-1 et L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant mauritanien né le 6 janvier 2002 à Tevragh, qui a déclaré être entré en France le 1er septembre 2019 muni d'un visa court séjour valable du 25 juillet 2018 au 24 juillet 2020 délivré par les autorités espagnoles, a sollicité le 18 mai 2021 son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juin 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. A soutient que les premiers juges auraient dénaturé ses écritures en estimant qu'il soutenait que l'absence ou l'empêchement de la signataire de l'arrêté litigieux n'était pas justifié. En interprétant ainsi le passage de la requête aux termes duquel " Cependant la signature apposée au bas de l'arrêté attaqué du 21 juin 2021 n'est pas précédée de la mention " d'absence ou d'empêchement " ( du directeur des migrations et de l'intégration) ", les premiers juge ne se sont pas mépris sur la portée de son argumentation.
4. M. A soutient que les premiers juges auraient fait une mauvaise appréciation de sa situation et ont estimé, à tort, que l'arrêté n'était pas entaché du vice de compétence de l'auteur de l'acte. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Le moyen tiré du vice de compétence, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par les premiers juges au point 2 du jugement entrepris.
6. Les moyens tirés de l'erreur de droit afférente à la méconnaissance des dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation du requérant et de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement entrepris.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 4 janvier 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA784 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORCA_22VE01600_20240104
Données disponibles
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