CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01612_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés des 31 mai et 1er juin 2022 par lesquels la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que son assignation à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelables, et d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui remettre un dossier de demande d'asile, dans le délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2201887 du 7 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 31 mai 2022 ordonnant le transfert de Mme A et l'arrêté du 1er juin 2022 prononçant son assignation à résidence, a enjoint à la préfète du Loiret d'enregistrer la demande d'asile de Mme A et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, la préfète du Loiret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif d'Orléans. Par courrier en date du 6 mars 2023, la préfète du Loiret a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête. Par une pièce, enregistrée le 9 mars 2023, en réponse au courrier du 6 mars 2023, la préfète du Loiret indique que le délai de transfert n'a pas été prolongé et que sa requête d'appel est devenue sans objet. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement du 7 juin 2022, dont la préfète du Loiret relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 31 mai 2022 ordonnant le transfert de Mme A, ressortissante centrafricaine née le 6 janvier 1990, aux autorités espagnoles en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que son arrêté du 1er juin 2022 l'assignant à résidence, et lui a enjoint de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme A et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de Mme A à compter de l'acceptation explicite, le 26 avril 2022, par les autorités espagnoles de la demande de reprise en charge de l'intéressée, a été interrompu par la présentation devant le tribunal administratif d'Orléans, le 2 juin 2022, de la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Loiret du 31 mai 2022 ordonnant son transfert aux autorités espagnoles. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration, le 8 juin 2022, du jugement du 7 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 8 décembre 2022 à défaut d'avoir été prolongé, l'Espagne a été libérée, en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de reprendre en charge Mme A et la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile a été transférée, à cette date, à la France. Dès lors, la requête de la préfète du Loiret est, ainsi qu'en convient la préfète elle-même, devenue sans objet. Par suite, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la préfète du Loiret. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Fait à Versailles, le 27 avril 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7827 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_22VE01612_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel