CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01619_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2204408 du 2 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A, représenté par Me Guilmoto, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les conditions d'octroi de la protection subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant sri-lankais né le 11 mars 1988 à Thalaimannar, entré en France le 4 février 2016 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3. En premier lieu, le requérant reprend en appel, à l'identique, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, s'il produit, pour la première fois en appel, des copies partielles d'avis d'impôt au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2020, dont il ressort qu'il n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, le requérant reprend en appel, à l'identique, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce qu'il remplirait les conditions d'octroi de la protection subsidiaire. Toutefois, il ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge, alors même, au demeurant, qu'il est constant que ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en 2017 et 2020. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 5 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA785 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORCA_22VE01619_20240305
Données disponibles
- Texte intégral