CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01626_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2111240 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 août 2021 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A, représenté par Me Ewane Motto, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé et que les premiers juges n'ont procédé à aucun examen de sa situation personnelle ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur d'appréciation des faits au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet des Hauts-de-Seine ne démontre pas que le requérant pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 novembre 1970 à Zoukougbeu, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Après avoir obtenu un titre de séjour pour soins du 3 juin 2019 au 2 juin 2020, il a sollicité le 8 avril 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire national et rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. A doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé, à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande, notamment ceux concernant la régularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'accès aux soins appropriés dans le pays d'origine du requérant. Par suite, les moyens tirés de ce que le jugement serait insuffisamment motivé et de ce que les premiers juges n'auraient procédé à aucun examen de la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
4. En second lieu, si M. A soutient que les premiers juges auraient commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur d'appréciation des faits au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité et doivent, par suite, être écartés.
Au fond :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé détaillé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle de M. A. Cette motivation ne révèle, en outre, aucun défaut d'examen de la situation personnelle et familiale de celui-ci.
6. En deuxième lieu, si M. A soutient à nouveau qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, lesquels ont notamment considéré, sans commettre d'erreur, que la couverture maladie universelle ivoirienne couvre plusieurs actes de soin, notamment les consultations, les médicaments et les hospitalisations, et que les autres documents produits par le requérant, à savoir une page du site du gouvernement ivoirien, faisant au demeurant état de l'amélioration du système de santé pour faire face aux besoins de la population, ainsi qu'un article de presse relatif au nombre de cardiologues en Côte-d'Ivoire et une étude réalisée par la revue The Lancet entre 1990 et 2015, ne permettaient pas à eux seuls d'établir que l'intéressé ne pourrait accéder aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 5. et 6. du jugement attaqué.
7. En dernier lieu, M. A soutient à nouveau en appel que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Toutefois, s'il fait valoir, comme en première instance, qu'il réside habituellement en France depuis 2012, que le centre de ses intérêts personnels et professionnels se trouve désormais sur le territoire national et qu'il a bénéficié d'un titre de séjour pour soins du 3 juin 2019 au 2 juin 2020, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Ces moyens doivent, par suite, être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 6. et 8. du jugement attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 5 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01626_20240305
TA4425 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORCA_22VE01626_20240305
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