CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01628_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de
Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 mai 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2005836 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Calvo Pardo, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 24 février 1966 à Alger, est entrée en France le 25 mai 2019 munie d'un visa C " court séjour circulation ". Le 19 septembre 2019, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence pour soins, sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 19 mai 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C épouse B relève appel du jugement du 5 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme C épouse B reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé, écartés par les premiers juges aux motifs qu'elle ne remet pas utilement en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 décembre 2019 s'agissant de la disponibilité des traitements et de la possibilité pour elle de procéder à des contrôles pour les suites de son cancer en Algérie, que, si elle soutient que son traitement n'est pas substituable, cette allégation ne ressort d'aucune pièce du dossier et, enfin, que la production d'un certificat médical non daté, établi par un praticien de l'Institut Curie, ne permet pas d'établir, à la date de la décision attaquée, la nécessité pour elle de subir une intervention chirurgicale réparatrice. Si Mme C épouse B produit pour la première fois en appel plusieurs certificats médicaux établis postérieurement à la décision attaquée, les 15 juillet 2021, 17 mars 2022 et 15 juillet 2022, ces documents ne contiennent en tout état de cause aucun élément permettant d'établir que l'intéressée ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si la requérante produit également un certificat médical établi le 14 mars 2022, mentionnant la nécessité de programmer une nouvelle intervention afin de finaliser sa reconstruction mammaire, ce document se borne à indiquer, sans autre précision, que " cette nouvelle intervention du fait de sa complexité ne peut être effectuée en Algérie ". Par suite, pour ces motifs et ceux exposés aux points 7. , 8. et 9. du jugement attaqué, les moyens susmentionnés doivent être écartés.
4. En second lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir à nouveau qu'elle est séparée de son époux, qu'elle a rejoint sa fille en France, ressortissante française, qu'elle serait isolée en cas de retour en Algérie et qu'elle ne pourrait poursuivre le traitement médical dont elle a besoin. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont notamment relevé qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside son autre fille. Par suite, et pour le motif exposé par ailleurs au point 4. de la présente ordonnance, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 11. du jugement attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 5 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6914 février 2023
ORTA_2005836_20230214CAA785 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01628_20240305
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORCA_22VE01628_20240305
Données disponibles
- Texte intégral