CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01634_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2203383 du 1er juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, M B, représenté par Me Sidi-Aïssa, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant marocain né le 11 mars 1993 à Berkane. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 1er juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné les démarches que le requérant allègue avoir effectuées en vue de sa régularisation, le moyen doit être écarté.
4. Le requérant reprend en appel moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Il ne fait état, toutefois, d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de la première juge. Par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 4. du jugement attaqué, le moyen doit ainsi être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 juillet 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7818 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORCA_22VE01634_20230718
Données disponibles
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