CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01635_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2114267 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022 et des pièces enregistrées le 13 juillet 2022, M. B, représenté par Me Besse, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 15 octobre 1966 à Baraki, qui a déclaré être entré en France le 24 septembre 2019, a sollicité le 8 juin 2021 son admission au séjour au titre des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 6 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord susvisé. Il produit en appel des preuves de sa présence en France en 2020 et en 2021, parmi lesquelles des documents médicaux et notamment des courriers émanant des praticiens qui le suivent sur le territoire national. Or il ne ressort d'aucun de ces documents, d'ailleurs généralement descriptifs que, contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 7 septembre 2021, le défaut de prise en charge de l'état de santé devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, et sans que le requérant ne puisse utilement arguer, dans ces conditions, de l'impossibilité pour lui de bénéficier d'une prise en charge adaptée en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées doit être écarté.
4. En second lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, les éléments nouveaux produits en appel, relatifs notamment à sa résidence habituelle en France depuis 2019, à la scolarisation de ses enfants et à la situation professionnelle de Mme B titulaire d'un contrat de travail depuis le 12 décembre 2019, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation des premiers juges dont il convient d'adopter les motifs retenus à bon droit et exposés au point 7 du jugement attaqué pour écarter ces moyens. Compte tenu de ces motifs, l'erreur de fait qu'a commise le préfet quant à la situation administrative, à la date de la décision en litige, de l'épouse du requérant dont la demande de titre de séjour déposée le 25 mars 2021 a été attestée par la préfecture le 24 septembre 2021, n'est pas, par elle-même, susceptible d'avoir influé sur le sens de cette même décision. Elle n'en a donc pas affecté la légalité.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés, de même que, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord susvisé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 21 décembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_22VE01635_20231221
Données disponibles
- Texte intégral