CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01637_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2201707 du 18 mars 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la demande présentée par M. A.
Par un jugement n° 2200962 du 1er juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A, représenté par Me Attali, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 7 décembre 1989 à Tiaret, entré en France le 24 novembre 2019 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 13 mars 2022 alors qu'il se trouvait à la gare routière de Metz. Par un arrêté du 13 mars 2022, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 1er juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si le jugement attaqué mentionne à son point 6. que l'arrêté litigieux a été pris le 16 mars 2022 et non le 13 mars 2022, cette erreur de plume est sans incidence sur sa régularité.
Au fond :
4. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, soulevés en première instance, et à l'appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par le premier juge aux points 4., 5., 6. et 7. du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, M. A, ressortissant algérien, soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, et alors qu'il est constant que l'intéressé n'a présenté aucune demande de titre de séjour depuis son entrée en France en 2019, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Moselle a malgré tout procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A, afin d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A soutient, comme en première instance, que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le risque de fuite n'est pas établi. Toutefois, il est constant que l'intéressé s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français depuis 2019 sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, cas prévu par les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énumérant les cas de risque de fuite. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par le premier juge au point 12. du jugement attaqué.
7. En quatrième lieu, M. A soutient, comme en première instance, qu'il justifie de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant obstacle à une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, si l'intéressé fait valoir qu'il participe aux activités de la communauté Emmaüs depuis 2020, cette circonstance ne saurait être regardée comme une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 612-6 susmentionné. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Moselle.
Fait à Versailles, le 5 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORCA_22VE01637_20240305
Données disponibles
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