CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01643_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2202489 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A, représenté par Me Cujas, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur-profession libérale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dès la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que c'est à tort que le préfet des Yvelines a exigé qu'il produise, à l'appui de sa demande, des contrats de prestations de services ou des factures de nature à établir la viabilité de son entreprise ;
- en effet, les textes applicables n'imposent pas de présenter de tels documents lors de la phase initiale de création de l'entreprise, mais seulement un plan d'affaires et un budget prévisionnel pluriannuel, ce qu'il a fait en l'espèce ;
- l'activité projetée présente un rapport direct avec sa formation et le diplôme qu'il a obtenu, à savoir un master II Management des systèmes d'information, secteur en forte progression depuis de nombreuses années ;
- il justifie d'une réelle volonté de s'insérer professionnellement, malgré un taux d'incapacité situé entre 50 % et 79%, en raison duquel il perçoit l'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 900 euros par mois ;
- l'activité projetée lui assurera un revenu mensuel au moins égal au SMIC à temps plein.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 4 septembre 1995 à Rabat, a déclaré être entré en France le 1er septembre 2014 muni d'un titre de séjour étudiant. Il a ensuite bénéficié de quatre titres de séjour en qualité d'étudiant, du 26 août 2015 au 25 novembre 2020, puis s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", valable du 30 septembre 2020 au 29 septembre 2021. Il a sollicité le 27 septembre 2021 du préfet des Yvelines la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " sur le fondement des articles L. 421-5 et L. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. M. A soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que c'est à tort que le préfet des Yvelines a exigé qu'il produise, à l'appui de sa demande, des contrats de prestations de services ou des factures de nature à établir la viabilité de son entreprise, que les textes applicables n'imposent pas à cet égard de présenter de tels documents lors de la phase initiale de création de l'entreprise, mais seulement un plan d'affaires et un budget prévisionnel pluriannuel, ce qu'il a fait en l'espèce, que l'activité projetée présente par ailleurs un rapport direct avec sa formation et le diplôme qu'il a obtenu, à savoir un master II Management des systèmes d'information, secteur en forte progression depuis de nombreuses années, qu'il justifie en outre d'une réelle volonté de s'insérer professionnellement, malgré un taux d'incapacité situé entre 50 % et 79 %, au titre duquel il perçoit l'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 900 euros par mois, et que l'activité projetée lui assurera enfin un revenu mensuel au moins égal au SMIC à temps plein. Toutefois, le requérant ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui, après avoir rappelé dans leur décision que l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en cas de création d'une activité pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ", la production de justifications des capacités de l'activité à procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à temps plein, ont relevé, sans commettre d'erreur, d'une part, qu'en se bornant à produire un document de présentation de son projet comprenant un budget prévisionnel pour les années 2021, 2022 et 2023, une inscription au répertoire Sirene et une attestation d'affiliation à l'URSSAF, sans produire la moindre étude de marché, il ne justifiait pas de la viabilité économique de son projet et, d'autre part, qu'il n'établissait pas davantage, par le budget prévisionnel versé aux débats, que son activité permettrait de lui procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au Smic à temps plein. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 5. du jugement attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA785 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORCA_22VE01643_20240305
Données disponibles
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