CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 février 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01646_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2204649 du 2 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'effacer le signalement de M. A dans le système d'information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. A, représenté par Me Baouali avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande;
2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose de liens sociaux et privés intenses en France ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus d'autoriser son séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il a été pris en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 16 mars 1995 et entré en France, selon ses déclarations, en 2019, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 mars 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 2 juin 2022 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de ses conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays d'éloignement.
3. En premier lieu, si M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et de fait, ces moyens relèvent du bien-fondé de ce jugement et sont sans incidence sur sa régularité. Ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, aucune décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a été prise à l'encontre de M. A. Par suite, les moyens tirés du caractère insuffisamment motivé d'une telle décision et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant devenu l'article L. 423-23 du même code depuis le 1er mai 2021, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants.
5. En troisième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine a visé les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a indiqué que le requérant se maintient sur le territoire français depuis 2019 alors que la durée de validité de son visa est dépassée. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. A soutient qu'il vit habituellement en France depuis plusieurs années et qu'il a toujours travaillé en tant que boulanger, toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est entré en France, selon ses déclarations, qu'en 2019. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. La seule circonstance qu'il travaille en tant que boulanger recruté à temps complet en contrat à durée indéterminée depuis le 27 août 2020 ne suffit pas à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 16 février 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7816 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01646_20230216
TA1310 février 2026
DTA_2204649_20260210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORCA_22VE01646_20230216
Données disponibles
- Texte intégral