CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01648_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Par un jugement n° 2207506 du 22 juin 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile. La requête a été communiquée le 23 mai 2023 au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense ou d'observations. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat. ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". Aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 de ce code. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à la régulariser. En outre, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 8 novembre 2022, qui lui a été notifiée le 1er décembre 2022. Dès lors, la présente requête d'appel, qui n'a pas été régularisée par le requérant dans le délai de recours est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 20 septembre 2023 Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORCA_22VE01648_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel