CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01651_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200673 du 1er mars 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 juillet et le 19 juillet 2022, M. D, représenté par Me Kervennic, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 (ancien L. 313-11 11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A D, ressortissant congolais, né le 17 juillet 1979 à Kinshasa en République démocratique du Congo (RDC), déclare être entré en France, le 23 octobre 2018, pour y demander l'asile. Par une décision du 28 février 2019, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 juillet 2019. Par arrêté du 15 mai 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D, relève appel du jugement du 1er mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 3. M. D, en première instance, n'a pas demandé l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, il n'est pas recevable à présenter en appel des conclusions d'annulation dirigées contre cette décision. Cela constitue une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. D n'établit pas que la décision portant refus de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français à raison de cette prétendue illégalité. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. D ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour le même motif que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 2 du jugement entrepris. 6. En troisième lieu, M. D soulève en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Or, l'arrêté en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les article L. 741-1 et L. 741-du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte des éléments circonstanciés sur la situation personnelle de M. D. Il précise qu'il est entré sur le territoire selon ses déclarations le 23 octobre 2018 pour y demander l'asile et que sa demande a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA par décision du 28 février 2019 et du 26 juillet 2019. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. D reprend en appel, à l'identique, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d'une part, le requérant ne justifie pas avoir obtenu un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; d'autre part, le requérant se borne à soutenir qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans en justifier. Aussi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 11° et L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Si le requérant produit de nouvelles pièces, à savoir notamment plusieurs ordonnances médicales du mois de janvier 2020 au mois de février 2021, émanant du docteur C, médecin psychiatre, sis à Saint Denis (93200) et concernant la délivrance de plusieurs molécules dont le Xanas, ces éléments - dont certains sont postérieurs à la date du 15 mai 2020 à laquelle a été pris l'arrêté, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Il y a donc bien lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4. du jugement attaqué. 8. En cinquième lieu, M. D soulève en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise pour la première fois en appel qu'il est le père qu'une petite fille née en France en 2019. Si le requérant produit de nouvelles pièces médicales, comme il a été dit précédemment, ces éléments sont insuffisants pour contredire l'appréciation portée par le préfet affirmant que le requérant est célibataire, n'établit pas de liens personnels et familiaux en France et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses deux enfants mineurs nés en 2005 et 2016. Par ailleurs, la production tardive, en appel, de l'acte de naissance de Mlle B D, née le 15 novembre 2019 à Senlis (Oise), de Mme D, ressortissante congolaise et de M. D, de même nationalité, rendant possible la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine, ne permet pas d'affirmer qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Il y a donc bien lieu d'écarter ce moyen. 9. En sixième lieu, M. D soulève en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, le requérant n'apporte aucun élément susceptible de contredire l'examen motivé de sa demande d'asile effectué tant par l'OFPRA que par la CNDA. Si le requérant produit de nouvelles pièces, comme il a été dit au point précédent, ses éléments de nature médicale ne permettent pas d'affirmer que le requérant serait exposé à des risques de torture, de traitements et peines inhumaines ou dégradantes en cas de retour dans son pays d'origine. Il y a donc bien lieu d'écarter ce moyen. 10. En septième et dernier lieu, M. D soulève en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Si le requérant produit de nouvelles pièces, comme il a été dit précédemment, ces éléments ne permettent toutefois pas de conclure qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Il y a donc bien lieu d'écarter ce moyen. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 7 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA787 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01651_20220907
TA2013 février 2026
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- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- 7 septembre 2022
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ORCA_22VE01651_20220907
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