CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01652_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2205027 du 30 juin 2022, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B, représenté par Me Dupuy, avocate, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de police de Paris de restituer son passeport sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. D'autre part, l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () II. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination () ". 3. Enfin, selon l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.-Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B s'est vu notifier le 15 mars 2022 à 18h03 l'arrêté du préfet de police de Paris du même jour l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de cette date. La décision mentionnant le délai d'appel de 48h00. La requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 18 mars 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel. Par une ordonnance motivée, le magistrat a écarté la requête de M. B au motif que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif tardivement. Par suite, sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police de Paris. Fait à Versailles, le 26 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22VE01652_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel