CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01655_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2115511 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B, représenté par Me Pusung, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'absence de production du rapport médical ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le principe du contradictoire a été méconnu et l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été produit ; - elle est entachée d'une erreur de fait relative à sa présence sur le territoire français en 2012 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle méconnait les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatives à la durée du traitement et à la signature des trois médecins ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant philippin, né le 5 novembre 1963 à Barangay Santo Rosario Santa, a déclaré être entré en France en 2012. Du 22 janvier 2019 au 21 octobre 2019 puis du 10 juin 2020 au 9 juin 2021, il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 18 mai 2021. Toutefois, par arrêté du 16 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Si B soutient en particulier que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'absence de production du rapport médical, le tribunal administratif a toutefois répondu à ce moyen et l'a écarté au point 7. du jugement attaqué. Il suit de là que le moyen susanalysé manque en fait et doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenu à bon droit par le premier juge aux points 2, 3 et 10 du jugement entrepris. 5. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés du vice de procédure en ce que le principe du contradictoire a été méconnu et l'avis du collège de médecins de l'OFII n'a pas été produit contrairement aux dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d'une part, la procédure d'établissement et de transmission de l'avis du collège des médecins de l'OFII ne comporte pas, au stade de sa transmission au préfet compétent, de droit pour l'étranger de formuler des observations sur cet avis après une demande de titre relevant des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, que l'avis du 11 octobre 2021 du collège des médecins de l'OFII a été rendu par trois médecins, au vu d'un rapport médical établi le 24 juin 2021 par un médecin instructeur, compétent pour ce faire et qui n'a pas siégé au sein du collège. Ce rapport médical du 24 juin 2021 a été régulièrement transmis le 1er juillet 2021 au collège des médecins de l'OFII. Il ressort enfin de l'avis du 11 octobre 2021 du collège des médecins de l'OFII qu'il a été dûment signé par les trois médecins qui le compose. Enfin, l'avis du 11 octobre 2021 comporte tous les éléments de fait et de motivation permettant au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B. S'il ne mentionne pas la durée de soins que nécessite l'état de santé de M. B, l'absence de mention de la durée du traitement dans ce dernier avis n'est pas de nature à entacher la régularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire en ce que M. B n'a pas été mis en mesure de répondre à l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 11 octobre 2021 doit être écarté. Il y a donc bien lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 6, 7 et 8. du jugement attaqué. 6. En troisième lieu, M. B reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de l'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée et des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait estimé lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII en date du 11 octobre 2021. Il y a donc bien lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 10 du jugement attaqué. 7. En quatrième lieu, M. B reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de l'erreur de fait relative à sa présence contestée sur le territoire français en 2012. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, si M. B produit des pièces attestant de sa présence sur le territoire français dès cette date, le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision de refus de titre sur l'état de santé de M. B tel qu'évalué par le collège des médecins de l'OFII le 11 octobre 2021, et à supposer même que le préfet des Hauts-de-Seine ait considéré la date d'entrée en France comme établie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait pris une décision différente. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. Il y a donc bien lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué. 8. En cinquième lieu, M. B reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d'une part, la décision portant refus de titre de séjour a été prise au visa de l'avis du 11 octobre 2021 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. D'autre part, si M. B soutient qu'il souffre d'une pathologie cardiaque, qu'il a subi un quadruple pontage en juillet 2016, qu'il a déjà bénéficié de deux titres de séjour en qualité d'étranger malade en raison de l'absence de traitement et de suivi adaptés à sa pathologie dans son pays d'origine, que le système de santé philippin n'a pas connu d'amélioration significative depuis, il se borne à produire des certificats médicaux, en date des 7 décembre 2017 et 6 décembre 2021, qui énoncent dans des termes généraux que la pathologie de l'intéressé nécessite une surveillance clinique et biologique qui ne pourra pas être assurée dans son pays d'origine, et n'apportent pas d'éléments précis, objectifs et actualisés quant aux conditions générales médicales dans son pays d'origine, de nature à contredire l'appréciation du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie aux Philippines. Il y a donc bien lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 12, 13, 14 et 15 du jugement attaqué. 9. En sixième lieu, M. B soulève en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Comme le relèvent à juste titre les premiers juges, dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet des Hauts-de-Seine aurait été saisi d'une demande de titre de séjour présentée sur ce fondement, le préfet n'avait pas à examiner d'office le droit au séjour de l'intéressé au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. Ainsi, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet n'a pu entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation découlant de l'application de ces dispositions. Ce moyen sera écarté. 10. En septième et dernier lieu, M. B reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, entré en France en 2012, M. B se prévaut de la durée de son séjour, de la présence de son épouse et d'autres membres de sa famille et des liens personnels qu'il a noués en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté en litige, l'épouse de M. B avait également fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en date du 15 juillet 2021. De plus, le requérant n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident ses trois enfants, qu'il pourra rejoindre avec son épouse. Enfin, il ne justifie d'aucune intégration particulière. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris, n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et pas plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a donc bien lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 17 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. M. B reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, si M. B soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à une privation des soins requis par son état de santé, ainsi qu'à une situation économique difficile, ce qui l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir de manière suffisamment probante qu'il serait personnellement exposé à ces risques aux Philippines. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant son pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il y a donc bien lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 21 du jugement attaqué. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 14 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7814 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01655_20220914
TA939 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORCA_22VE01655_20220914
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