CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01656_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2110218 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Pusung, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis de la commission du titre de séjour ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A épouse C, ressortissante philippine, née le 16 juin 1964 à Barangay Santo Rosario Santa, a déclaré être entrée en France le 31 mai 2010. Le 14 novembre 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par arrêté du 15 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B épouse C relève appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Si Mme B épouse C soutient en particulier que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis de la commission du titre de séjour, le tribunal administratif a toutefois répondu à ce moyen et l'a écarté au point 5. du jugement attaqué. Il suit de là que le moyen susanalysé manque en fait et doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels Mme B épouse C ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenu à bon droit par le premier juge aux points 2, 3, 4 et 5 du jugement entrepris. 5. En deuxième lieu, Mme B épouse C reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet ne s'est pas fondé sur la circonstance qu'elle ne disposait pas d'un contrat de travail visé pour refuser de lui accorder l'admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, en estimant que la demande de Mme B épouse C, ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas davantage au regard de motifs exceptionnels, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc bien lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 9 et 10 du jugement attaqué. 6. En troisième et dernier lieu, Mme B épouse C reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, si la requérante se prévaut de la durée de sa résidence sur le territoire français, de l'état de santé de son époux qui requiert son assistance, et des liens personnels et professionnels qu'elle a noués, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, son époux, M. C, ne bénéficiait que d'un récépissé expirant le 9 décembre 2021, dans l'attente du renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité étranger malade. En outre, si sa sœur réside en France en situation régulière ainsi que des neveux et des cousins, Mme B, épouse C, n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans, et où résident ses trois enfants. De plus, elle n'établit pas la réalité des liens personnels tissés. Par ailleurs, si les bulletins de salaire produits attestent que Mme B, épouse C, travaille en qualité d'employée de maison, depuis le mois de mai 2014, auprès de particuliers, cette activité professionnelle, exercée à temps partiel, ne permet pas de caractériser une intégration suffisante. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B épouse C, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise, ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a donc bien lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 7 et 10 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Mme B épouse C reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, la requérante se borne à mentionner la situation économique de son pays d'origine et n'établit pas qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements prohibés par l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il y a donc bien lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 13 du jugement attaqué. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 14 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7814 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01656_20220914
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORCA_22VE01656_20220914
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