CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01662_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Versailles de de prononcer la décharge totale en droits, intérêts et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 2003781 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2022, M. et Mme B, représentés par Me Guillaumin, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de l'année 2013. Ils soutiennent que la proposition de rectification du 25 février 2016 est insuffisamment motivée dès lors que, si elle précise les conséquences de la méthode de reconstitution au 31 décembre 2013, elle ne contient aucun élément permettant de déterminer le résultat reconstitué au 31 mai 2013, date à laquelle les fonctions de gérant de M. B ont pris fin ; l'administration a ainsi entaché la procédure d'une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. M. et Mme B ont fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013, consécutives à la vérification de comptabilité de la SARL Croissant d'Or, dont M. B a été gérant de sa date de création le 19 juillet 2012 au 31 mai 2013. Ils font appel du jugement du 10 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi mis à leur charge. 3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. S'agissant de revenus distribués, cette motivation peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe du document adressé au bénéficiaire des distributions, dès lors du moins que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé. 4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 25 février 2016 qui a été adressée à M. et Mme B précise les dispositions légales retenues comme fondement des revenus distribués litigieux, l'impôt et l'année concernés, le montant des rectifications envisagées, l'origine des redressements, à savoir la vérification de comptabilité de la SARL Croissant d'Or, et les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour estimer que M. B pouvait être qualifié de maître de l'affaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 2013. Elle contient également en annexe la proposition de rectification du 19 février 2016 adressée à la SARL Croissant d'Or qui relève, notamment, les défaillances déclaratives de la société, les motifs du rejet de sa comptabilité, et détaille, de manière très précise, la méthode suivie par l'administration pour aboutir à un résultat reconstitué de 143 187 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2013. Les requérants soutiennent que la proposition de rectification ne contient aucun élément spécifique à la période du 1er janvier au 31 mai 2013, pendant laquelle M. B était gérant et au titre de laquelle des revenus lui ont été distribués. Toutefois, il ressort clairement des termes des deux propositions de rectification précitées qu'en l'absence de toute déclaration fiscale déposée par la SARL Croissant d'Or, dès le début de son activité en juin 2012, de comptabilité sincère et probante sur cette période, et de livre de caisse pour la période antérieure au mois de juin 2013, l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de la société, pour toute la période s'étalant du 30 juin 2012 au 31 décembre 2013. Elle a ensuite déduit les charges d'exploitation qui ont pu être justifiées et a, enfin, attribué à M. B une part du résultat imposable de ce premier exercice d'activité, pour la période de sa gérance du 1er janvier au 31 mai 2013, à hauteur de 5/18ème du résultat ainsi reconstitué. L'ensemble de ces éléments, qui concernent donc nécessairement la période du 1er janvier au 31 mai 2013, étaient suffisants pour permettre à M. et Mme B de présenter utilement leurs observations. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification et de ce que cette insuffisance de motivation constituerait une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Fait à Versailles, le 10 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7810 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01662_20221110
TA0621 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22VE01662_20221110
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