CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01666_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Numericarchive a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'établissement régional d'enseignement adapté Toulouse-Lautrec de Vaucresson à lui verser les frais résultant de la rupture du marché n° 0148946/ETS/TOUL portant sur la commande de trente-trois ordinateurs. Par une ordonnance n° 2205410 en date du 6 juillet 2022, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, la société Numericarchive doit être regardée comme demandant l'annulation de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. La société Numericarchive s'est bornée à transmettre à la cour copie de sa demande de première instance. Par suite, elle n'a pas satisfait aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il suit de là, en admettant qu'elle ait entendu saisir la cour d'un appel contre l'ordonnance n° 2205410 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 juillet 2022, que cet appel ne peut qu'être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Numericarchive est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Numericarchive. Fait à Versailles, le 24 janvier 2023. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin Icre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01666_20230124
TA3119 février 2026
DTA_2205410_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORCA_22VE01666_20230124
Données disponibles
- Texte intégral