CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 février 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01678_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 25 mars 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2201256 du 15 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B, représenté par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le juge de première instance a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée dès lors qu'il ne pourra pas revenir sur le territoire pour voir son fils.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant guinéen né le 1er novembre 1993 et entré en France le 31 décembre 2018 selon ses déclarations, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 août 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 décembre 2021. Par un arrêté du 25 mars 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 15 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si M. B soutient que le juge de première instance a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales, ce moyen relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité. Il doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que la préfète d'Indre-et-Loire a cité les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné que M. B, dont le recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 13 décembre 2021, ne disposait plus du droit de se maintenir en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour soutenir que la mesure d'éloignement attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B se prévaut de ce qu'il est le père d'un enfant vivant en France avec sa mère. Toutefois, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la mère de son fils fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à destination du même pays et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En outre, le requérant est entré récemment en France et a conservé de solides attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses trois autres enfants. Enfin, M. B ne justifie pas d'une intégration professionnelle et personnelle particulière en France. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, si M. B soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'il pourrait faire l'objet de mesures de représailles du fait de sa relation hors mariage avec la femme de son cousin paternel, il n'apporte aucun élément suffisamment probant à l'appui de ses allégations et n'établit pas l'existence de risques actuels et personnels en cas de retour en Guinée. Il est constant au surplus que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré par M. B de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans l'empêchera de voir son fils ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 16 février 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer., en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7816 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01678_20230216
TA446 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORCA_22VE01678_20230216
Données disponibles
- Texte intégral