CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01682_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail.
Par un jugement n° 2113467 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B, représenté par Me Mouberi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté.
Il soutient que :
- le préfet s'est borné à examiner sa situation au regard des conditions exigées par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du même code ;
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant haïtien né le 10 février 1989 et entré, selon ses déclarations, en France métropolitaine, le 12 décembre 2016, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté 23 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué et n'est d'ailleurs pas contesté que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu d'examiner le droit de l'intéressé à séjourner en France à un autre titre que celui qui était invoqué dans sa demande. Il suit de là que M. B ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, pour soutenir que l'arrêté a été pris en violation des stipulations des 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A soutient avoir établi le centre de ses intérêts sur le territoire métropolitain où, notamment, résideraient ses trois enfants, dont les deux premiers sont de nationalité haïtienne et le dernier de nationalité française. Toutefois, s'il est constant que M. A a épousé une ressortissante française le 1er septembre 2018, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, qui ne sont pas sérieusement contestées, que celle-ci a signalé l'abandon du domicile conjugal par son époux depuis le mois de septembre 2020 et qu'elle a déposé plainte pour violences aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux jours, alors qu'elle était enceinte de six semaines et qu'elle a entamé une procédure de divorce le 29 novembre 2020. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, M. B ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants, ni avoir établi des liens intenses avec ces enfants, alors qu'il ressort de ses écritures que sa première fille, née le 14 avril 2008 à Haïti, ne résiderait en métropole que depuis l'année 2022 et que ses deux autres enfants, nés en France les 13 avril et 15 mai 2021, résident chez leur mère. Enfin, si M. B fait valoir que ses parents sont décédés, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale et privée dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au moins. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché cet arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Enfin, en admettant que ces moyens soient soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, que M. B remplirait les conditions posées par les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du même code qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 23 novembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 janvier 2023
ORTA_2113467_20230111CAA7823 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01682_20231123
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_22VE01682_20231123
Données disponibles
- Texte intégral