CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01688_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et des mémoires enregistrée les 13 septembre 2019, 19 août 2020 et 18 mai 2021, Mme B C, représentée par Me Bonvillain, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dénommé " La Résidence Saint Martin " a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 26 mars 2016 ; d'annuler les décisions des 11 mars 2020 et 26 avril 2021 par lesquelles le directeur de l'EHPAD " La Résidence Saint Martin " l'a admise à la retraite pour invalidité avec effet au 1er juillet 2020 ; d'enjoindre à l'EHPAD " La Résidence Saint Martin " de rétablir son plein traitement avec effet au 26 mars 2016 et jusqu'au versement de sa pension de retraite valorisée ; subsidiairement, d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale à fin d'évaluer ses préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime le 26 mars 2016 ; de mettre à la charge de l'EHPAD " La Résidence Saint Martin " la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 1903333 du 19 mai 2022, le Tribunal administratif de d'Orléans a annulé la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La résidence Saint-Martin " a de nouveau refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 26 mars 2016 ; a enjoint à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La résidence Saint-Martin " de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme A le 21 janvier 2019 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; a condamné l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Résidence Saint Martin " à verser une somme de 1 500 euros à Me Bonvillain en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; a rejeté le surplus de la requête ; a rejeté les conclusions de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Résidence Saint Martin ", présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaires en date du 13 et du 19 juillet 2022, la Résidence Saint Martin (EHPAD), représentée par Me Tissier, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal administratif d'Orléans. La Résidence Saint Martin (EHPAD), soutient que les moyens invoqués pour contester le jugement paraissent en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. 1. La Résidence Saint Martin (EHPAD), demande à la Cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu le 19 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 3 juillet 2019 par laquelle le directeur de l'établissement a de nouveau refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 26 mars 2016 ; lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme A le 21 janvier 2019 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; l'a condamné à verser une somme de 1 500 euros à Me Bonvillain en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; a rejeté ses conclusions, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () " ; que selon les termes de l'article R. 811-14 et suivants du code de justice administrative, sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif sauf s'il en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 811-15 à R. 811-18 relatifs au sursis à exécution ; 3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par La Résidence Saint Martin (EHPAD), n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative ; 5. Il résulte de ce qui précède que La Résidence Saint Martin (EHPAD) n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal administratif d'Orléans. ORDONNE : Article 1er : La requête de La Résidence Saint Martin (EHPAD) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à La Résidence Saint Martin (EHPAD) et à Mme C. Fait à Versailles, le 12 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8015 septembre 2022
ORTA_1903333_20220915CAA7812 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01688_20221012
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_22VE01688_20221012
Données disponibles
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