CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01698_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 avril 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2201341 du 15 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Carroger, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B est une ressortissante algérienne née le 26 juin 1993 à Constantine qui a déclaré être entrée en France le 16 octobre 2019. Par un arrêté du 3 avril 2022, la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 15 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté indique que Mme B a fait l'objet d'une garde à vue pour des faits de violences conjugales sur concubin. La requérante estime que la préfète aurait commis une erreur de fait en ne complétant pas cette indication par celle du classement sans suite de la procédure, la requérante affirmant être elle-même la véritable victime de violences au sein de son couple. Cependant, d'une part, ce que la requérante pointe comme une lacune n'est pas une erreur de fait, la préfète n'étant pas supposée faire état de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation. En tout état de cause, la préfète ne s'est pas fondée sur les faits à l'origine de la garde à vue de la requérante pour prendre les décisions que comporte l'arrêté litigieux. Le moyen doit ainsi être écarté.
4. En second lieu, Mme B fait état des violences que lui aurait fait subir son ancien compagnon et père de son fils depuis son arrivée en France en 2019. Elle se prévaut de la précarité de sa situation ainsi que celle de son fils né en 2020 et explique l'irrégularité de sa situation administrative par le comportement de son ancien compagnon qui l'aurait empêchée d'effectuer les démarches nécessaires à sa régularisation, entre autres violences exercées. Elle indique que postérieurement à l'arrêté contesté, son fils aurait été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance et que le juge aurait prononcé, le concernant, une interdiction de sortie du territoire français courant jusqu'au mois de janvier 2023. Elle produit également un accord préalable à son inscription en troisième année de licence d'Anglais à Toulon, en 2019, et une fiche d'inscription, non remplie, à l'Université d'Orléans, pour la session du 18 mars 2022. Ce faisant la requérante, qui ne mentionne pas d'obstacle, à la date de l'arrêté contesté, à son retour en Algérie avec son enfant, et qui ne justifie ni d'attaches sur le territoire national ni d'aucune forme d'intégration, ne caractérise pas suffisamment l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui doit être regardé comme étant soulevé, n'est donc pas fondé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise la préfète dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 12 octobre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7812 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01698_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_22VE01698_20231012
Données disponibles
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