CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01702_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2100643 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A, représenté par Me Attali, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
3° d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la
mention vie privée et familiale et ou au titre du travail, dans le délai d'un mois à compter de la
notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un
mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros
par jour ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit visé ci-dessous ;
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la motivation de la décision est insuffisante ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ;
- il y a erreur manifeste d'appréciation eu égard à son cursus universitaire, à la promesse d'embauche qu'il a pu présenter, au fait qu'il ne s'est jamais fait connaitre défavorablement des autorités, et aux circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de covid 19 ;
- il y a erreur de droit en ce que le préfet aurait dû dans un premier temps lui indiquer qu'il avait l'intention de lui refuser le séjour et lui demander de présenter ses observations, puis tenir compte de la situation liée à la pandémie de covid 19.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 décembre 1990, entré en France le 11 septembre 2016, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié ". Par un arrêté en date du 21 janvier 2021, le préfet du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 18 janvier 2022, dont M. A relève régulièrement appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas examiné le moyen de la demande qualifié par le requérant d'erreur de droit, et tenant à ce que le préfet aurait dû dans un premier temps lui indiquer qu'il avait l'intention de lui refuser le séjour et lui demander de présenter ses observations, puis tenir compte de la situation exceptionnelle liée à la pandémie de covid 19, manque en fait, les premiers juges l'ayant traité respectivement aux points 7 et 4 du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le signataire de la décision attaquée est incompétent, de ce que la motivation de la décision est insuffisante, et de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. En deuxième lieu, il est constant que M. A ne pouvait justifier à l'appui de sa demande d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, lui-même reconnaissant que son employeur potentiel ne voyait aucune opportunité d'ouverture de poste du fait de la crise liée au covid-19. Par ailleurs, M. A est célibataire et sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ni son cursus universitaire, ni le fait qu'il ne s'est jamais fait connaitre défavorablement des autorités, ni les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de covid 19 ne sont de nature à caractériser, par elles-mêmes, une erreur manifeste d'appréciation.
6. En dernier lieu, le moyen qualifié par le requérant d'erreur de droit, et tenant à ce que le préfet aurait dû dans un premier temps lui indiquer qu'il avait l'intention de lui refuser le séjour et lui demander de présenter ses observations, puis tenir compte de la situation exceptionnelle liée à la pandémie de covid 19, doit être écarté pour les motifs exposés respectivement aux points 7 et 4 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Loiret.
Fait à Versailles, le 2 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA782 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01702_20221102
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORCA_22VE01702_20221102
Données disponibles
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