CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01705_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2109346 du 6 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. B, représenté par Me Ottou, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'effacement de son nom du système d'information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont, d'une part, considéré à tort que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et, d'autre part, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C B, ressortissant ivoirien né le 21 décembre 1979 à Divo, a déclaré être entré en France irrégulièrement en 2019 pour y demander l'asile. Il a alors fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande en date du 11 juillet 2019. Contrôlé en situation irrégulière, il a alors fait l'objet d'un nouvel arrêté en date du 26 octobre 2021, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 6 décembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Si le requérant soutient que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité.
Au fond :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d'examen de la situation de celui-ci.
5. En deuxième lieu, M. B soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il fait valoir à cet égard qu'il réside en France depuis 2019, qu'il vit en concubinage avec une compatriote réfugiée en France qui bénéficie à ce titre d'une carte de résident valable jusqu'au 28 avril 2031, qu'un enfant est né de cette relation le 13 décembre 2021, qu'il est également protégé par l'OFPRA depuis le 21 mars 2022, et qu'il a effectué pour cette raison des démarches en 2022 afin d'obtenir un titre de séjour en qualité de parent de réfugié. Toutefois, d'une part, et comme l'ont relevé les premiers juges, la communauté de vie du couple à la date de l'arrêté attaqué n'est pas établie par les pièces versées aux débats, insuffisamment probantes. D'autre part, les circonstances dont fait état le requérant en appel sont en tout état de cause postérieures à l'arrêté attaqué du 26 octobre 2021. Enfin, au cours de son audition au commissariat de police le 26 octobre 2021, le requérant a déclaré que ses parents et ses frères et sœurs résidaient toujours en Côte d'Ivoire. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
6. En troisième lieu, si M. B soulève en appel le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés au point 5. de la présente ordonnance.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
8. Pour interdire à M. B le retour sur le territoire français, le préfet des Yvelines a notamment constaté qu'il est entré irrégulièrement en France en 2019, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis lors, qu'il n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec Mme A, et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Ainsi le préfet a tenu compte de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à ce qui précède, et alors que M. B ne justifie pas de l'existence de circonstances humanitaires, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d'illégalité, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORCA_22VE01705_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel