CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01710_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Par un jugement n° 2200162 du 10 décembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 15 juillet 2022, et un mémoire ampliatif, enregistré le 7 octobre 2022 M. A, représenté par Me Guerekobaya, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
6°)°de condamner l'Etat aux entiers dépens de première instance ou d'appel.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas fixé par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux ;
- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
o le signataire était incompétent ;
o l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
o il y a eu violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o le préfet a commis une erreur de droit en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
o il y a eu violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
o il y a violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o il y a eu violation de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles le 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 5 mars 1990, entré en France selon ses déclarations le 14 février 2019, a fait l'objet d'un arrêté en date du 22 octobre 2021 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux ". Si cette disposition permet au président de la formation de jugement ou de la chambre chargée de l'instruction de prendre une ordonnance interdisant d'invoquer des moyens nouveaux, elle ne saurait être regardée comme créant une obligation de prendre une telle décision sous peine d'irrégularité du jugement. Le requérant ne peut pas plus utilement invoquer les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, inapplicable devant le juge administratif. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ne peut dès lors qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, si M. A a soutenu, dans sa requête sommaire, que l'arrêté attaqué était insuffisamment motivé, et que son signataire était incompétent pour ce faire, il n'a assortit ces moyens d'aucune précision, et ne les a pas repris dans son mémoire ampliatif. En tout état de cause, il y aurait lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. En second lieu, les moyens tirés de ce qu'il y aurait eu violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire, et de ce qu'il y a eu violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, M. A n'ayant pas demandé de titre de séjour, le préfet n'étant pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait lui en délivrer un, et les services que M. A allègue avoir rendu lors de la pandémie de covid 19 n'étant pas de nature à établir une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens de première instance ou d'appel.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
8. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
9. Le passage du mémoire ampliatif de M. A commençant par les mots " Une telle assertion " et se terminant par les mots " aux autorités préfectorales " excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère outrageant. Par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le passage du mémoire ampliatif de M. A commençant par les mots " Une telle assertion " et se terminant par les mots " aux autorités préfectorales " est supprimé.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Loiret.
Fait à Versailles, le 8 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA788 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01710_20221108
TA649 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORCA_22VE01710_20221108
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