CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01737_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2206957 du 28 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A, représenté par Me Garcia, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure afin de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge de première instance a inexactement apprécié sa situation personnelle et n'a pas suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de l'absence de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en l'absence de risque de fuite établi ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise sur le fondement d'une décision d'obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et aux procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 13 juin 1996, fait appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
3. En premier lieu, si M. A soutient que le juge de première instance aurait inexactement apprécié sa situation personnelle, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité. Il doit, par suite, être écarté. Par ailleurs, il ressort de l'examen de ce jugement, en particulier de son point 12, que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté, par une motivation suffisante, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le juge de première instance.
5. En troisième lieu, pour soutenir que la mesure d'éloignement attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 4 ans, qu'il est marié avec une ressortissante tunisienne titulaire d'une autorisation provisoire de séjour, enceinte de leur premier enfant, et justifiant d'un contrat intérimaire permettant de subvenir aux besoins du couple, et que lui-même est détenteur d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, par les pièces qu'il verse au dossier, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance, l'ancienneté de son séjour en France et l'ancienneté de la communauté de vie avec sa concubine dont il se prévaut. En outre, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle significative en France et n'établit pas disposer de liens personnels et familiaux stable et anciens en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, il n'établit pas l'existence de circonstances faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie familiale hors de France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dans la mesure où ses objectifs et dispositions ont donné lieu à une transposition, dont le caractère incomplet n'est pas allégué, par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne. Par ailleurs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le risque de fuite ne serait pas caractérisé par adoption des motifs retenus par le juge de première instance au point 14 du jugement attaqué.
7. En cinquième lieu, si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle relève qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En septième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a tenu compte de l'ensemble des critères qu'il devait prendre en compte pour motiver le délai de l'interdiction de retour sur le territoire français et, plus particulièrement, la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté de ses liens sur le territoire français, sans qu'il soit obligé de mentionner de manière explicite que le requérant n'avait pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en l'absence d'une telle décision et qu'il ne menaçait pas l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
10. Enfin, pour les mêmes motif que ceux retenus au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 26 octobre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORCA_22VE01737_20221026
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