CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01751_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2109850 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022 et régularisée le 23 août 2022, M. A, représenté par Me Kwemo avocat, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur matérielle sur l'orthographe de son prénom ; Sur le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation notamment au regard de son état de santé et de son intégration professionnelle ; - le préfet a omis de vérifier s'il ne remplissait pas d'autres conditions le rendant éligible à la délivrance d'un titre de séjour ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé en cas de renvoi dans son pays d'origine ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est manifestement disproportionnée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien, né le 26 avril 1991 à Williamsville (Côte d'Ivoire), entré sur le territoire français le 1er janvier 2015 selon ses déclarations, a sollicité, le 9 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises, depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 425-9 de ce code. Par un arrêté du 24 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'erreur purement matérielle que comporte l'arrêté attaqué sur l'orthographe du prénom du requérant n'étant pas de nature à faire naître un doute sur son identité, elle n'a pas d'incidence sur sa légalité. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6. et 11. du jugement, les moyens, invoqués en première instance et repris en appel, tirés du défaut de motivation de cette décision et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de l'arrêté contesté, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pris en compte l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine du requérant et a procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle, ainsi que de l'ensemble de ses déclarations et éléments produits, a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant. 7. En troisième lieu, alors que M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le seul fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été désormais reprises à l'article L. 425-9 de ce code, et ne se prévaut du bénéficie d'aucun titre de séjour de plein droit, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa situation sur un autre fondement. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de ces dispositions, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. M. A reprend en appel, les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d'une part, la décision portant refus de titre de séjour a été prise au visa de l'avis du 17 mai 2021 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. D'autre part, si M. A soutient qu'il souffre d'asthme allergique et d'hypertension artérielle sévère et produit à cet effet diverses pièces médicales et fait valoir qu'il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge et d'un suivi correct de sa pathologie dans son pays d'origine, il se borne, sur ce point, à produire, comme en première instance, un certificat médical du 3 août 2021 établi par un praticien hospitalier chef du département de médecine interne à l'hôpital Lariboisière, postérieur à l'arrêté contesté, indiquant que son état de santé nécessite un traitement médicochirurgical et un suivi régulier qui ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine. Toutefois, en l'absence de toute précision dans ce certificat sur le traitement ou le suivi qui ne serait pas disponible dans le pays d'origine du requérant alors, par ailleurs, qu'il est précisé que l'asthme allergique est traité et que l'hypertension artérielle est bien contrôlée, ce document n'est pas de nature à contredire l'appréciation du collège de médecins de l'OFII quant à la disponibilité pour le requérant d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur son état de santé en estimant qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en Côte d'Ivoire. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. A fait valoir qu'il est entré en France depuis plus de cinq ans, qu'il est professionnellement intégré sur le territoire français dès lors qu'il justifie d'un emploi depuis janvier 2020 et que le préfet n'a pas cherché à connaître ses liens personnels et amicaux avant d'adopter sa décision. Toutefois, il est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie pas de sa présence en France avant 2017. S'agissant de son insertion professionnelle à la date de la décision litigieuse, il ressort des pièces du dossier qu'il justifie d'un emploi à temps partiel seulement depuis janvier 2020 et à temps plein seulement depuis janvier 2021. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu longtemps et où résident ses parents et des frères et sœurs, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier. Enfin, il ressort de l'arrêté contesté qu'il a précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour des motifs d'ordre public, assortie d'une interdiction de retour de deux ans, à laquelle il n'a pas déféré. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre. 14. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, dès lors qu'il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'il a pu exposer les motifs de sa demande de titre de séjour et sa situation personnelle auprès du service compétent et faire parvenir les documents qu'il estimait utiles au soutien de cette demande. Le moyen tiré du défaut de contradictoire doit, dès lors, être écarté. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 16. En quatrième lieu, les moyens tirés de la violation de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : 17. Le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, déjà soulevé en première instance et repris en appel, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 19. à 21. de leur jugement. Il y a lieu également de rejeter par adoption de motifs, retenus à bon droit par les premiers juges au point 22. du jugement, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait manifestement disproportionnée et n'aurait pas tenu compte de sa situation. 18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris, en conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 24 novembre 202La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7824 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01751_20221124
TA788 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_22VE01751_20221124
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