CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01771_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2210201/12-3 du 10 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée par M. B.
Par un jugement n° 2203710/11-4 du 16 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, M. B, représenté par Me Doucerain, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que son conseil n'a jamais été destinataire sur l'application Télérecours de l'avis d'audience, l'empêchant ainsi de produire un mémoire et des pièces complémentaires, en violation du principe du contradictoire ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1984 à Bou Argoub, est entré en France en 2015 muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. () ". Aux termes de l'article R. 776-7 du code de justice administrative : " Les mesures prises pour l'instruction des affaires, l'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens ". L'article R. 711-2-1 du code de justice administrative dispose que " Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application ".
4. M. B soutient que le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'à la suite d'une erreur du greffe du tribunal, son conseil n'a jamais été destinataire de l'avis d'audience sur l'application Télérecours, l'empêchant ainsi de produire un mémoire et des pièces complémentaires, en violation du principe du contradictoire. Toutefois, et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'un avis d'audience a été mis à la disposition de son conseil par l'application Télérecours le 13 mai 2022, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
Au fond :
5. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 2. et 4. du jugement attaqué.
6. En second lieu, M. B soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, le requérant ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 6. et 7. du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Versailles, le 19 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORCA_22VE01771_20240319
Données disponibles
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