CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01774_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2001940 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2022, Mme A épouse C, représentée par Me Carbonetto, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté.
Elle soutient que
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte tenu de ses attaches familiales en France, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet du Val-d'Oise aurait dû procéder à la régularisation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A épouse C, ressortissante turque née le 5 mai 1971 à Yavuzeli, est entrée irrégulièrement en France le 14 octobre 2014, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 1er octobre 2019 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 janvier 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A épouse C relève appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Mme C soutient, comme en première instance, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que compte tenu de ses attaches familiales en France, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, et qu'il aurait dû dès lors procéder à la régularisation de sa situation. Elle fait à cet égard valoir qu'elle vit en France depuis 2014, que son époux et leur fils, marié à une ressortissante française, résident régulièrement sur le territoire national, que son petit-fils, né en 2020, possède la nationalité française, que si l'un de ses enfants, ses parents âgés et sa fratrie résident en Turquie, le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais en France, qu'elle est intégrée et qu'elle justifie de ressources licites. Toutefois, l'ancienneté du séjour en France de l'intéressée, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, et alors que son époux est seulement titulaire d'une carte de séjour temporaire, il est constant que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, la majeure partie de sa fratrie et l'un de ses enfants, et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans au moins. Par ailleurs, et comme l'ont relevé les premiers juges, elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur que le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être rejetés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 19 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1426 septembre 2023
ORTA_2001940_20230926CAA7819 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01774_20240319
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORCA_22VE01774_20240319
Données disponibles
- Texte intégral