CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01775_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200325 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Moreau Bechlivanou, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'un défaut de base légale ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'omission du préfet d'examiner sa situation sous l'angle de l'admission au séjour à titre exceptionnel et des conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative applicable aux requêtes afférentes aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. " 3. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 29 septembre 1988 à Dakar, est entrée en France le 17 septembre 2008, munie d'un visa de long séjour. Elle a ensuite bénéficié, jusqu'au 30 décembre 2020, de titres de séjour portant la mention " étudiant ". Elle a présenté une demande de changement de statut le 28 décembre 2020, en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle doit être renvoyée. Mme A fait appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 4. Il résulte des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Versailles précité a été notifié à Mme A le 9 juin 2022. La présente requête d'appel n'a été déposée et enregistrée au greffe de la Cour que le 18 juillet 2022, soit au-delà du délai d'un mois fixé par les dispositions précitées du code de justice administrative. Il suit de là que la requête introduite par Mme A devant la Cour est tardive et donc entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut donc qu'être rejetée en application du 4° alinéa précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 27 avril 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_22VE01775_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA