CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01782_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2200484 du 15 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A, représenté par Me Diop, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen complet de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B est un ressortissant marocain né le 11 août 1987 à Tiznit. Par un arrêté du 14 janvier 2022, la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 15 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. La décision contestée vise les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne notamment que M. B s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Il est dès lors suffisamment motivé en tant qu'il refuse à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire.
4. Il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu'avant de la prendre, la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé.
5. Le requérant se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire national et de la présence sur place de son frère de nationalité française, avec lequel il vivrait. Toutefois, célibataire et sans enfant en France, il n'allègue d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière dans ce pays. Le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Somme.
Fait à Versailles, le 20 juillet 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_22VE01782_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel