CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01783_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2109452, M. C D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait pour fraude de sa carte de résident de dix ans. II. Par une requête enregistrée, sous le n° 2109453, Mme A D née B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait pour fraude de sa carte de résident de dix ans. Après jonction de ces deux requêtes le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement n° 2109452-2109453, rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. et Mme D, représentés par Me Lebriquir, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.; Ils soutiennent que : - le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - les arrêtés contestés sont entachés d'un vice de procédure en ce qu'ils méconnaissent l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - ils sont entachés d'un vice de procédure en ce qu'ils méconnaissent et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils n'ont pas été informés, préalablement à l'édiction de cette décision, des griefs formulés à leur encontre et n'ont pas été mis à même de demander la communication du dossier les concernant ; - ils sont entachés d'un vice de procédure en ce qu'ils méconnaissent les droits de la défense ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils méconnaissent le principe de présomption d'innocence ; - ils sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'ils remplissaient les conditions d'octroi d'une carte de résident. La requête a été communiquée le 18 octobre 2022 au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D et Mme A D née B, ressortissants marocains, nés, respectivement, les 1er janvier 1965 et 1er janvier 1976, sont entrés en France les 12 et 16 décembre 2019. Ils ont chacun été mis en possession d'une carte de résident de dix ans valable du 17 décembre 2019 au 16 décembre 2029, sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Estimant que ces titres de séjour avaient été acquis au bénéfice d'une fraude, le préfet des Yvelines a procédé à leur retrait par les deux arrêtés contestés du 12 octobre 2021. M. et Mme D font appel du jugement du 11 juillet 2022 par lequel, après avoir joint leurs affaires enregistrées respectivement sous les numéros 2109452 et 2109453, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. et Mme D ne peuvent utilement soutenir que le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit. Sur la légalité externe des arrêtés contestés : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par des courriers en date du 11 mai 2021, le préfet des Yvelines a informé les requérants qu'il entendait retirer les cartes de résident qui leur avaient été délivrées indûment, et qu'ils disposaient de quinze jours pour lui faire parvenir leurs observations. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce délai était suffisant pour leur permettre de démontrer qu'ils n'avaient pas bénéficié de leur titre de séjour de manière frauduleuse, d'autant qu'ils ont adressé leur réponse au courrier du préfet six jours avant l'échéance. Dans ces conditions, M. et Mme D ont été mis à même de faire valoir leurs observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure instituée par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et celui tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne sont pas fondés. 3. En deuxième lieu, l'article L. 122-2 du même code dispose que : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". 4. Les décisions de retrait de titres de séjour en litige ne constituent pas des sanctions ayant le caractère de punition, mais des mesures de police administrative. Par suite, le préfet n'était pas tenu de respecter les obligations procédurales énoncées par l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration. De même, le principe de la présomption d'innocence, qui s'applique seulement à l'égard d'une condamnation ou d'une sanction à caractère pénal, ne peut être utilement invoqué. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Les décisions de retrait en litige visent l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les articles L. 423-1 à L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, et mentionnent que chaque intéressé n'a pu établir la nationalité française de l'autre, bien que leur situation maritale a été constatée. Ces arrêtés sont motivés par la fraude au bénéfice de laquelle M. et Mme D ont obtenu une carte de résident de dix ans. Ce motif de fraude, qui ressort des termes des deux arrêtés, suffit à motiver les décisions contestées en droit et en fait. Ces arrêtés font par ailleurs état des observations qui ont été formulées par M. et Mme D en réponse au courrier du préfet du 11 mai 2021, qui relèvent que les arguments avancés par les intéressés ne modifient en rien le caractère frauduleux de la procédure relative à la délivrance des titres émis. Dans ces conditions, quand bien même les décisions ne reprendraient pas expressément l'ensemble des arguments exposés par les requérants à l'occasion de leurs observations préalables, elles comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui permettent notamment aux intéressés d'en connaître et comprendre la base légale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté. Sur la légalité interne : 7. Ainsi que le prévoient les dispositions désormais codifiées à l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment. Lorsque l'autorité administrative fait usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait. 8. Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". 9. L'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose quant à lui que : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 10. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait de la minute du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Versailles du 11 octobre 2021, produit par le préfet des Yvelines, qu'un agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en- Laye a été reconnu coupable des chefs d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France réprimés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'escroquerie, de corruption passive et blanchiment réprimés par le code pénal, et d'avoir permis la délivrance indue de titres de séjour à 159 personnes. Ce jugement, devenu définitif, mentionne les noms, prénoms et dates de naissance des requérants parmi ceux des ressortissants étrangers auxquels un titre de séjour a été délivré indûment. M. et Mme D, qui ne contestent pas ces faits, ne remplissaient pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence valable dix ans et que c'est seulement à la faveur d'une fraude que ce titre de séjour leur a été délivré. Par suite, sans qu'il soit besoin de démontrer leur intention frauduleuse, la réalité de cette fraude et le bénéfice de celle-ci par M. et Mme D doit être constatée. 11. S'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale des intéressés postérieures à ces manœuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude. 12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que M. et Mme D n'allèguent pas être dépourvus d'attaches familiales au Maroc, où ils ont vécu la très grande majorité de leur vie et où M. D possède deux sociétés. S'il est vrai qu'il est par ailleurs associé à une société en France et que les enfants du couple sont scolarisés en France, cela n'est pas suffisant pour établir que le centre de leur vie privée et familiale se situe en France. En outre, il est constant qu'ils se sont frauduleusement fait remettre un certificat de résidence de dix ans alors qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour l'obtenir. Dans ces circonstances, au regard de la gravité de la gravité de la fraude et des intérêts privés et publics en présence, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de procéder au retrait des cartes de résident des requérants. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D et à Mme A D née B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 11 janvier 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7721 décembre 2023
DTA_2109452_20231221CAA7811 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01783_20240111
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORCA_22VE01783_20240111
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