CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01788_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et lui a fait obligation de se présenter à la préfecture tous les mardis.
Par un jugement n° 2200086 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 décembre 2021 en ce qu'il fait interdiction de retour sur le territoire français à Mme A pour une durée d'un an et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 et des mémoires complémentaires en date du 25 juillet 2022 et du 14 mars 2023, Mme A, représentée par Me Saligari, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il n'a pas annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'obligeant à se présenter à la préfecture ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- l'obligation de présentation est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante malienne, née le 1er janvier 1988 à Bamako, qui a déclaré être entrée en France le 20 août 2017, a obtenu plusieurs titres de séjour pour soins du 17 décembre 2019 au 16 juin 2021. Elle a sollicité le 7 septembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet des
Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et lui a fait obligation de se présenter à la préfecture toutes les semaines. Mme A relève appel du jugement rendu le 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour, de la décision d'éloignement, de celle fixant le pays de destination et de l'obligation de se présenter à la préfecture toutes les semaines.
3. L'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme A, il est suffisamment motivé.
4. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se serait cru lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 25 novembre 2021. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
5. La requérante reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En produisant des pièces postérieures à l'arrêté en litige relatives à son suivi médical, elle ne fait état, toutefois, d'aucun élément qui suffise à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Dès lors, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 5 à 8 puis 13 et 14 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.
6. La requérante reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En appel elle fait état, notamment, de ce que son contrat de travail à durée déterminée d'insertion, conclu le 1er septembre 2020 pour une durée initiale de six mois dans le cadre duquel elle occupe un poste d'ouvrière dans les espaces verts, a été constamment renouvelé jusqu'à la fin de l'année 2022. Ce faisant elle ne fait pas état, cependant, d'éléments qui suffisent à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Dès lors, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 9 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante, laquelle situation a été sérieusement examinée au préalable, ainsi que le révèlent les termes de cet arrêté.
8. Il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme A n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
9. Il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant obligation de présentation doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 12 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7812 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01788_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_22VE01788_20240312
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