CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01790_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; Par un jugement n° 2206481 du 27 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Nait Mazi, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à son effacement dans le système d'information Schengen ; 5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ainsi que sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 41 de la carte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée de défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C A B, ressortissant marocain, né le 12 avril 1998 à Temara, a déclaré être entré en France le 1er mars 2020, et avoir bénéficié d'une carte de séjour temporaire en tant qu'étudiant du 11 décembre 2019 au 10 décembre 2020. Controlé en situation irrégulière, le 6 mai 2022, il a fait l'objet, le jour même, d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour un an et l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A B relève appel du jugement du 27 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. M. A B soutient que le premier juge aurait inexactement apprécié les faits de l'espèce et n'aurait pas pris en compte sa situation personnelle. Ces moyens procèdent toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Ils doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré du défaut de base légale. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de l'erreur de fait. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la carte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 14 du jugement attaqué, les moyens doivent être écartés. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an: 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 13. En troisième et dernier lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 16 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7816 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01790_20221216
TA441 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORCA_22VE01790_20221216
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