CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 août 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01793_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet du Val d'Oise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 3 juin 2021, d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le maire de Sarcelles a délivré le permis de construire n° PC 095 585 20 O 0003 à l'association CIMG Sarcelles en vue de la construction d'un centre culturel et éducatif comprenant la création d'un logement de fonction, sur un terrain constitué de deux parcelles cadastrées AZ 31 et AZ 29, situées respectivement 19 rue Marius Delpech et 2, impasse des Presles à Sarcelles. Par une ordonnance n° 2107351, 2107354 du 28 avril 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête du préfet du Val-d'Oise enregistrée sous le n° 2107351, a rayé des registres du tribunal la requête enregistrée sous le n° 2107354 en la rattachant à celle enregistrée sous le n° 2107351 et a rejeté les conclusions présentées par la commune de Sarcelles et l'association CIMG Sarcelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022 devant la cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 22VE01559, le préfet du Val d'Oise a demandé à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté. Par un arrêt n° 22VE01559 du 16 février 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande. Par la requête n° 22VE01793, enregistrée le 21 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise demande aussi au juge des référés de prononcer la suspension d'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Sarcelles du 11 janvier 2021 accordant le permis de construire n° 095 585 20 O 0003 à l'association CIMG. Il soutient que : - sa demande de déféré suspension est recevable, le préfet pouvant assortir, devant la cour administrative d'appel, d'une demande de suspension l'appel qu'il relève du jugement du tribunal administratif rendu sur son (d)référé et, même dans le silence des textes, assortir son appel d'une demande de suspension (CE, 8 février 2027, n° 402417) ; - il justifie de l'urgence compte tenu des conséquences difficilement réversibles de la démolition de deux constructions et de la poursuite de la construction autorisée par le maire de Sarcelles ; - il s'en rapporte à ses observations de première instance et fait aussi valoir que la décision à venir du juge du référé donne des indications sur la façon dont il sera statué au fond sur la requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, la société CIMG, représentée par Me Pillet, conclut au rejet de la requête comme irrecevable. Elle soutient que : - l'irrecevabilité d'une demande d'annulation au fond entraîne le rejet de la demande présentée en référé-suspension. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. Albertini, président de la 6ème chambre, comme juge des référés, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. () ". 3. Par un arrêté du 11 janvier 2021, le maire de la commune de Sarcelles a délivré un permis de construire n° PC 095 585 20 O 0003 à l'association CIMG Sarcelles, en vue de la construction d'un centre culturel et éducatif comprenant la création d'un logement de fonction sur un terrain constitué de deux parcelles cadastrées AZ 31 et AZ 29, situées respectivement 19 rue Marius Delpech et 2 impasse des Presles à Sarcelles. Par la requête susvisée, enregistrée le 30 mars 2022, sous le n° 22VE01793, le préfet du Val-d'Oise demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de prononcer la suspension d'exécution de cet arrêté. 4. Le préfet du Val d'Oise a aussi relevé appel, sous le n° 22VE01559, de l'ordonnance du 28 avril 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Sarcelles du 11 janvier 2021, accordant le permis de construire n° 095 585 20 0 0003 à l'association CIMG Sarcelles, comme manifestement irrecevable. Par un arrêt rendu dès le 16 février 2023, sous le n° 22VE01559, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande. A la date de la présente ordonnance, les conclusions de la requête n° 22VE01793 du préfet du Val-d'Oise tendant à la suspension d'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Sarcelles du 11 janvier 2021 sont sans objet et, par suite, irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 22VE01793 du préfet du Val-d'Oise est rejetée. . Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la commune de Sarcelles et à l'association CIMG. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise Fait à Versailles, le 30 août 2023. Le juge des référés, P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORCA_22VE01793_20230830
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