CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01806_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B de La Salle a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine l'a admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2020, d'enjoindre à la commune de le réintégrer dans des fonctions compatibles avec son état de santé, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2008084 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, enjoint au maire de Neuilly-sur-Seine de réintégrer M. de La Salle à compter du 1er juin 2020 dans un délai de quatre mois à compter de sa notification et mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, sous le n° 2201806, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par la SELARL Landot et associés, avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. de La Salle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué était entaché d'erreur d'appréciation ; - les moyens invoqués par le requérant en première instance à l'encontre de l'arrêté attaqué sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, M. de La Salle, représenté par Me Arvis, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que c'est à bon droit que le tribunal a accueilli le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont était entaché l'arrêté attaqué. II - Par une requête enregistrée le 8 août 2022, sous le n° 22VE02005, la commune de Neuilly-sur-Seine demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2008084 du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation de nature à justifier sa demande de sursis à exécution et que l'exécution du jugement du 25 mai 2022 risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". En outre, aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la requête n° 22VE01806 : 2. M. de La Salle, adjoint technique territorial de la commune de Neuilly-sur-Seine depuis le 15 décembre 2009, a occupé les fonctions d'agent de salubrité du cimetière puis, à compter du 4 août 2014, celles d'agent de propreté urbaine au sein du service de la propreté urbaine. 3. Alors qu'il était en congé de longue maladie depuis le 26 octobre 2015, le comité médical a émis le 13 avril 2017 un avis favorable à sa demande de reprise. L'intéressé est néanmoins revenu, par un courrier du 3 août 2017, sur cette demande et a demandé le renouvellement de son congé de longue maladie. Cette demande a été rejetée le 12 septembre 2017 au vu d'un avis du comité médical du 6 septembre. 4. Le 12 septembre 2017, le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an. Cette sanction a néanmoins été retirée, par un arrêté du 4 octobre 2017 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine a également décidé, en dépit de l'avis du comité médical du 6 septembre 2017, de maintenir M. de La Salle en congé de longue maladie du 26 septembre 2017 au 25 octobre 2018. 5. L'intéressé a sollicité la reprise de ses fonctions à compter du 26 octobre 2018, en présentant un certificat médical favorable de son médecin généraliste en date du 11 septembre 2018. A la demande du comité médical, il a été examiné le 16 octobre 2018 par le Dr C, médecin psychiatre agréé, qui a émis un avis favorable à la reprise à compter du 26 octobre 2018, avec une période de six mois à temps partiel thérapeutique, précisant que M. de La Salle ne présentait ni d'affection invalidante ni d'inaptitude au travail. Lors de la séance du 15 novembre 2018, le comité médical départemental a alors sollicité l'avis d'un autre médecin agréé. Le Dr A a rendu le 1er décembre 2018 un avis retenant une inaptitude définitive à toutes fonctions de l'agent. A vu de cet avis, le comité médical s'est prononcé le 24 janvier 2019 en faveur de l'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions et de l'octroi d'une mise en disponibilité d'office jusqu'à la mise à la retraite pour invalidité. L'intéressé a alors été placé en disponibilité d'office et la commission de réforme a donné le 6 janvier 2020 un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du 2 mars 2020, le maire de Neuilly-sur-Seine a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2020. La commune relève appel du jugement n° 2008084 du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en accueillant le moyen tiré de ce qu'en estimant que M. de La Salle était inapte à l'exercice de toute fonction, le maire de Neuilly-sur-Seine avait commis une erreur d'appréciation. 6. Le comité médical avait déjà estimé, le 13 avril 2017, que M. de La Salle était apte à reprendre ses fonctions à compter du 26 septembre 2017 puis, le 6 septembre 2017, qu'un maintien en congé de longue maladie était alors à exclure, en relevant alors que " l'agent ne suivait aucun traitement et n'était pas dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ". Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. de La Salle avait sensiblement évolué depuis et que le comité médical disposait en outre dès le 16 octobre 2018 d'un avis circonstancié d'un médecin psychiatre agréé qui concluait sans aucune ambiguïté à l'aptitude de M. de La Salle à reprendre ses fonctions, malgré ses traits de personnalité sensitifs compte tenu de la stabilité de son état et de l'arrêt de sa psychothérapie, il a néanmoins décidé de solliciter l'avis d'un second médecin psychiatre. La commune de Neuilly-sur-Seine indique à cet égard dans ses écritures que cette démarche a été motivée par le fait que les préconisations de reprise formulées par le premier médecin agréé " ne correspondaient pas à un besoin de la collectivité ", ce qui ne saurait justifier qu'il ne soit pas tenu compte de l'avis du docteur C. Enfin, si le docteur A a quant à lui estimé que l'agent était définitivement inapte à toute fonction, il a néanmoins relevé que son état était difficile à cerner et s'est borné à déduire son inaptitude à ses fonctions antérieures de sa personnalité et de ses troubles relationnels et à déduire l'impossibilité d'un reclassement de considérations non médicales. Ainsi, eu égard à son contenu et aux circonstances dans lesquelles il a été émis, cet avis, qui contredit tant celui du médecin généraliste de l'agent, que celui du premier médecin psychiatre agréé l'ayant examiné que les conclusions du comité médical émises à deux reprises, en avril puis en septembre 2017, ne saurait suffire à démontrer que M. de La Salle était inapte à toute fonction à l'issue de son congé de longue maladie. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la commune de Neuilly-sur-Seine est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais d'instance. 8. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par M. de La Salle. Sur la requête n° 22VE02005 : 9. La cour statuant par la présente ordonnance sur les conclusions de la requête n° 22VE01806 tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 22VE02005 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y pas lieu, par suite, d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 22VE1806 de la commune de Neuilly-sur-Seine est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22VE02005 de la commune de Neuilly-sur-Seine. Article 3 : La commune de Neuilly-sur-Seine versera à M. de La Salle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Neuilly-sur-Seine et à M. B de La Salle. Fait à Versailles, le 28 avril 2023. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis Albertini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, - 22VE0200500
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CAA7828 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORCA_22VE01806_20230428
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