CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01812_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B, Mme C B et la SNC IDBA Consulting ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013 et le remboursement des impositions recouvrées par l'administration fiscale, assorti des intérêts de retard et de la capitalisation de ces intérêts, et, à titre subsidiaire et avant dire-droit, de solliciter l'avis du Conseil d'Etat, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, sur la version de l'article 44 octies du code général des impôts, applicable au litige. Par un jugement n° 1905139 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. et Mme B et la SNC IDBA Consulting demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) avant dire-droit de solliciter l'avis du Conseil d'Etat sur la base de l'article L.113-1 du code de justice administrative quant à l'application de l'article 44 octies du code général des impôts dans le temps ; 3°) d'annuler les rectifications opérées sur les revenus des contribuables associés et d'ordonner le remboursement intégral et majoré de l'intérêt de retard avec anatocisme ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". D'une part, l'article R. 811-7 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 ". D'autre part, l'article R. 751-5 de ce code précise en son deuxième alinéa que : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la requête susvisée de M. et Mme B et de la SNC IDBA Consulting, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat alors que la notification du jugement attaqué mentionnait l'obligation de ce ministère en cause d'appel. 3. M. et Mme B et la SNC IDBA Consulting n'ayant ni sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ni régularisé leur requête en recourant au ministère d'un avocat à la date de la présente ordonnance, il résulte de ce qui précède que leur requête d'appel est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B et de la SNC IDBA Consulting est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et à la SNC IDBA Consulting. Fait à Versailles, le 18 avril 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORCA_22VE01812_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA