CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 février 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01813_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2106753 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A, représenté par Me Partouche-Kohana, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée faute pour le préfet de faire état de son ancienneté de résidence de plus de seize ans en France ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas suffisamment examiné l'ancienneté de son séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'avis de la commission du titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire devra être annulée dès lors qu'il n'est jamais reparti au Mali depuis plus de seize ans ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur les quatre conditions du III de l'article L. 511-1 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 14 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant malien né le 16 juin 1978 et entré en France en 2004, selon ses déclarations, a sollicité, le 15 janvier 2019, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 juin 2020, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 4 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever ce moyen, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu, de manière suffisante, au moyen tiré par M. A de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait. Il ressort, en outre, des mentions de l'arrêté en litige que le préfet, qui s'est fondé sur les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A dont il avait connaissance, s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doivent être écartés.
5. En troisième lieu, pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, le préfet du Val-d'Oise, après avoir relevé que la commission du titre de séjour avait émis un avis défavorable, a estimé que le requérant, qui n'avait fourni aucune promesse d'embauche, ni démontré une perspective d'emploi et qui, malgré l'ancienneté de son séjour en France, ne maitrisait toujours pas la langue française, n'établissait pas l'existence d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. S'il n'est pas contesté que M. A justifie d'une ancienneté de présence sur le territoire de plus de dix ans, une telle circonstance ne saurait toutefois constituer par elle-même un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait cru lié par l'avis défavorable de la commission du titre de séjour. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, pour soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A se prévaut de sa présence en France depuis seize ans et allègue y avoir tissé de nombreux liens. Toutefois, il n'établit pas qu'il disposerait en France d'attaches familiales ou personnelles intenses, alors qu'il ne conteste pas n'être pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté
8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté. En outre, la seule circonstance que M. A ne soit pas retourné dans son pays d'origine depuis seize ans n'est pas de nature à entacher la mesure d'éloignement contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé.
9. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
10. En huitième lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour pour deux ans et de l'erreur de droit faute pour le préfet du Val-d'Oise d'avoir pris en compte l'ensemble des critères définis par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté que l'autorité préfectorale a mentionné la date d'entrée en France du requérant, a précisé la nature de ses liens personnels sur le territoire français et a rappelé que l'intéressé s'était soustrait à deux précédentes mesures d'éloignements prises à son encontre les 5 août 2007 et 31 mars 2015. En conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'il a nécessairement estimé que la présence du requérant ne constituait pas une menace à l'ordre public.
11. Enfin, pour les mêmes motifs énoncés au point 6, le requérant, qui ne démontre pas qu'il disposerait de liens personnels intenses en France et qui a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour pour une durée de deux ans porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 21 février 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer., en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7821 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01813_20230221
TA4420 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORCA_22VE01813_20230221
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