CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01819_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2207808 du 30 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. B, représenté par
Me Aucher-Fagbemi, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;
- elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2-2 et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant de République démocratique du Congo (RDC) né le 19 avril 1980 à Kinshasa, a déclaré être entré en France le 10 février 2010, a fait l'objet le 24 mai 2022 d'un contrôle de son droit au séjour en France. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. La décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de vie de M. B, elle est suffisamment motivée.
4. Le requérant soutient être entré en France en 2010 et y avoir vécu depuis, sans jamais avoir troublé l'ordre public, en ayant fait plusieurs démarches afin d'être régularisé. Il est le père d'un enfant né à Clichy le 6 septembre 2019. Il disposerait d'un logement en propre et bénéficie d'une promesse d'embauche délivrée à son endroit par la société ISS propreté. Cependant, à supposer même suffisamment établie par les pièces du dossier sa résidence habituelle en France depuis douze ans à la date de la décision d'éloignement litigieuse, alors qu'il a fait l'objet de deux décisions d'éloignement, respectivement le 24 octobre 2014 et le 13 avril 2017, qu'il n'allègue pas avoir exécutées, cette durée de séjour ne suffirait pas à caractériser l'atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Il est en effet constant que le requérant est célibataire en France. Il n'allègue pas avoir vécu avec son fils né en 2019. Il n'établit pas suffisamment contribuer à l'entretien et à l'éducation de celui-ci en produisant environ trente-cinq factures d'achats en grande surface ou en pharmacie effectués entre 2020 et 2022, même si ces pièces comportent, pour la plupart, son nom et la mention d'articles destinés à un enfant en bas âge. Il ne justifie pas d'un logement en propre mais produit au contraire une attestation d'hébergement à titre gratuit qui lui a été délivrée pour les besoins de la cause par la titulaire du bail du logement qu'il occupe. S'il fait état de son cursus universitaire d'informaticien achevé en 2003 en République du Congo, le requérant ne justifie d'aucune intégration professionnelle en France : s'il bénéficie d'une promesse d'embauche d'ailleurs établie postérieurement à la décision en litige, il ne justifie ni n'allègue qu'il travaillait à la date de cette décision. Par ailleurs et plus largement, il ne justifie pas d'une intégration sociale particulière en dépit de la durée alléguée de son séjour sur le territoire national. M. B ne justifie pas, en se bornant seulement à des allégations non étayées, des risques qu'il encourrait dans son pays d'origine, alors d'ailleurs qu'il a été débouté de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile respectivement le 16 août 2010 et le 5 juillet 2011. Les obstacles allégués à son retour en République démocratique du Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, ne sont donc pas plus justifiés que son isolement sur place alors qu'il ressort des pièces de première instance que deux enfants lui sont nés en 2004 et 2006, dans ce pays, de celle qui était sa concubine lorsqu'il a saisi le préfet d'une demande d'asile en 2010, et qu'il n'est ni allégué ni établi que ses parents et sa fratrie n'y résideraient plus. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, laquelle situation a été sérieusement examinée au préalable, ainsi que le révèlent les termes de cette décision.
Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
6. La décision contestée vise les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. B n'est pas en mesure de démontrer son entrée régulière en France et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Elle est dès lors suffisamment motivée en tant qu'elle refuse au requérant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
7. M. B conteste le risque de fuite sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre la décision en litige, en soutenant notamment qu'il dispose de solides garanties de représentation. Ce faisant, il ne conteste ne pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Il ressort même des pièces du dossier de première instance qu'il a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, en 2014 et en 2017, que le requérant n'allègue d'ailleurs pas avoir exécutées. Dès lors, en estimant que l'intéressé risquait de se soustraire à la décision d'éloignement qu'il prononçait à son encontre, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Compte tenu des éléments exposés au point 4 de la présente ordonnance, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation en l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, laquelle situation a été examinée avec suffisamment de sérieux comme le révèlent les termes circonstanciés de la décision litigieuse.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Le requérant doit être regardé comme se prévalant des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non pas pour contester la légalité de la décision d'éloignement mais pour contester celle de la décision fixant le pays de destination. Or, comme déjà exposé au point 4 de la présente ordonnance, M. B ne justifie pas, en se bornant seulement à des allégations non étayées, qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants à son retour dans son pays d'origine, alors d'ailleurs qu'il a été débouté de sa demande d'asile par les juridictions compétentes en 2010 et en 2011. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine doivent être écartés.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
10. Il ressort des termes de la décision contestée qu'elle a été prise à juste titre sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a légalement refusé à l'intéressé de lui accorder un délai de départ volontaire, compte tenu du risque de fuite existant. Le préfet, tenant compte des éléments exposés au point 4 de la présente ordonnance, a estimé à juste titre que le requérant ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Il était, dès lors, tenu de prendre cette interdiction.
11. Pour en fixer la durée, le préfet a constaté la précédente mesure d'éloignement dont le requérant a fait l'objet, sa situation irrégulière en France, la durée alléguée de son séjour dans ce pays, ses liens personnels sur place et a estimé que la décision litigieuse ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, telle qu'elle ressortait de l'examen approfondi qui a été mené, une atteinte disproportionnée. Le préfet a tenu compte de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a suffisamment motivé la durée de cette interdiction. Compte-tenu des éléments exposés au point 4 de la présente ordonnance, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation et, d'ailleurs, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a fixé cette durée à deux ans.
12. Aux termes de l'article 2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " () 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. " Et aux termes de l'article 3 de cette même convention : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
13. Le requérant, ainsi que cela a été exposé au point 4 de la présente ordonnance, n'allègue pas avoir vécu avec son fils né en France en 2019 et ne justifie pas suffisamment contribuer à son entretien ni à son éducation. Dans ces conditions, M. B, d'ailleurs père de deux enfants nés au Congo encore mineurs à la date de la décision en litige, n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que les stipulations de l'article 3 ni, d'ailleurs, celles de l'article 2 de la convention internationale des droits de l'enfant auraient été méconnues par la décision en litige.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 12 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 décembre 2023
ORTA_2207808_20231220CAA7812 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01819_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_22VE01819_20240312
Données disponibles
- Texte intégral