CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01821_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel elle l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2202137 du 27 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A, représenté par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 17 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, applicable en matière de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile conformément aux considérants 14 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et précise que le délai d'exécution de la décision de transfert a été prolongé de dix-huit mois en raison de la fuite du requérant.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant congolais né le 4 juillet 1992 à Brazzaville, a présenté une demande d'asile le 22 février 2022 auprès des autorités françaises. Au cours de l'examen de sa demande d'asile, il a été constaté que ses empreintes décadactylaires avaient déjà été relevées en Italie le 2 mars 2020, dans le cadre de la procédure Eurodac. La préfète du Loiret a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de M. A. Les autorités italiennes ont explicitement donné leur accord le 22 avril 2022. Par un arrêté du 19 mai 2022, la préfète du Loiret a décidé le transfert de M. A aux autorités italiennes, désignées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 20 mai 2022, elle l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 27 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. A, célibataire et sans enfant, se prévaut de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort de l'attestation établie par la compagne de M. A que leur relation était très récente à la date de la décision de transfert. Quant à la circonstance selon laquelle le père du requérant est de nationalité française, elle n'est pas à elle seule de nature à établir l'existence de liens familiaux particulièrement intenses en France, alors au surplus que, comme le fait valoir la préfète, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, âgé de trente ans à la date de la décision contestée, entretenait une relation étroite avec son père titulaire d'une carte nationale d'identité française depuis 2010. Dans ces conditions, la décision portant transfert de M. A ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise.
5. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ".
6. M. A, qui se prévaut d'attaches familiales en France et non en Italie, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 17 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 précité auraient été méconnues, lesquelles dispositions prévoient la possibilité notamment pour l'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable de demander à un autre État membre de prendre en charge le demandeur afin de le rapprocher de sa famille.
7. A supposer que M. A ait en réalité entendu invoquer les dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la préfète du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause dite discrétionnaire prévue par ces dispositions, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance.
8. Pour les mêmes motifs, la décision de transfert n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
9. Il ressort de ce qui vient d'être dit que l'illégalité de la décision de transfert n'est pas établie. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 4 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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CAA784 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORCA_22VE01821_20230404
Données disponibles
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