CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01826_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2208548 du 11 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A, représenté par Me Tahinti, avocat, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant bangladais né le 19 juin 1990 et entré en France, selon ses déclarations, le 17 août 2019, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français pour les réfugiés et les apatrides du 18 février 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 avril 2022. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. A fait appel du jugement du 11 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par une décision du 8 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Dans ces conditions, les conclusions du requérant aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a répondu, par une motivation suffisante, aux moyens soulevés devant lui par M. A et, en particulier, aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a indiqué les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour obliger M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de sa destination. Il ressort également des mentions de cet arrêté que le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre cet arrêté. Par suite, les moyens tirés du caractère insuffisamment motivé de l'arrêté attaqué et de l'absence d'examen de la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
6. Enfin, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le juge de première instance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 23 novembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_22VE01826_20231123
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