CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01827_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2207731 du 11 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 22VE01827 le 22 juillet 2022, M. A, représenté par Me Tahinti, avocat, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, passant sous silence son séjour ancien en France ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 8 novembre 2022, qui a désigné Me Tahinti pour l'assister.
II. Par une requête enregistrée le 4 août 2022 sous le n° 22VE02008, M. A, représenté par Me Werba, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou de réexaminer sa situation, dans le même délai sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté, en particulier en ce qu'il fixe le pays de sa destination, est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, ne faisant pas état de ses fortes attaches sur le territoire français et de la circonstance qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2021 ; le jugement attaqué est entaché d'une appréciation erronée de ce moyen ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le jugement attaqué est entaché d'une appréciation erronée de ces moyens.
Par une lettre du 25 novembre 2022, Me Werba a informé la cour qu'il se dessaisissait au profit de Me Tahinti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête n° 22VE02008 :
1. Le jugement n° 2207731 du 11 juillet 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été contesté par deux requêtes distinctes présentées pour M. A par un avocat différent, la requête enregistrée sous le n° 22VE01827 par Me Tahinti et la requête enregistrée sous le n° 22VE02008 par Me Werba. Me Werba a toutefois informé la cour qu'il se dessaisissait au profit de Me Tahinti, lequel a été désigné pour assister M. A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 8 novembre 2022. Par suite, la requête enregistrée sous le n° 22VE02008 doit être rayée des registres du greffe de la cour et jointe au dossier de la requête enregistrée sous le n° 22VE01827.
Sur la requête n° 22VE01827 :
En ce qui concerne le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 8 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du requérant aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En ce qui concerne le surplus des conclusions :
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
4. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1983, fait appel du jugement du 11 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 mai 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
5. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le juge de première instance aurait fait une appréciation erronée du bien-fondé des moyens soulevés par M. A, qui sont relatifs au fond du litige, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, par suite, être écartés.
6. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a indiqué les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour obliger M. A à quitter le territoire français et fixer le pays de sa destination. Il ressort également des mentions de cet arrêté, alors même qu'il ne préciserait pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, que le préfet du Val-d'Oise s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre cet arrêté. Par suite, les moyens tirés du caractère insuffisamment motivé de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
7. En troisième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le juge de première instance.
8. Enfin, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivant pas la délivrance d'un titre de plein droit, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cet article à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 22VE02008 sont rayées du registre du greffe de la Cour pour être jointes à la requête n° 22VE01827.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°22VE01827 est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 21 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22VE01827, 22VE02008Avocats intervenants
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CAA7821 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01827_20221221
TA3824 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_22VE01827_20221221
Données disponibles
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