CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01830_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2104613 du 1er mars 2022, le tribunal administratif Versailles a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B, représenté par Me de Broissia, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte de l'intégralité de sa situation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur le refus de titre de séjour qui est lui-même illégal ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant congolais né le 30 novembre 1970 à Kinshasa, qui a déclaré être entré en France le 9 février 2001, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 23 août 2018. Par un arrêté du 25 mai 2020, le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 1er mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B soutient que les premiers juges n'auraient pas pris en compte l'intégralité de sa situation personnelle et auraient ainsi commis une erreur d'appréciation. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
6. Le requérant soutient vivre en France de façon habituelle depuis 2001. Il se prévaut de la présence sur le territoire national de sa fille née en 2014. Toutefois l'intéressé, célibataire, vit séparé de la mère de sa fille et de cette dernière, à l'entretien et à l'éducation de laquelle il ne justifie avoir commencé à contribuer que postérieurement à l'arrêté contesté, en 2022. Il ne justifie pas d'une intégration sociale particulière. D'ailleurs, il ne conteste pas être dépourvu d'attaches au Congo, ni être père d'autres enfants qui résideraient en Angola, comme le relève le préfet dans le refus de titre litigieux, non contesté sur ce point. S'agissant de son activité professionnelle, M. B établit seulement avoir travaillé entre 2018 et 2021 comme agent de propreté. Par l'ensemble de ces éléments, il ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou au titre du travail. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise en estimant qu'il n'était pas justifié de tels motifs ou de telles circonstances doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
8. En second lieu, en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à titre accessoire, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 19 octobre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORCA_22VE01830_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel