CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01843_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 28 novembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2001735 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme D, représenté par Me Mohammed, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° à titre subsidiaire, d'annuler la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
4° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
5° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation administrative
6° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant du titre de séjour :
- une autorisation de séjour aurait pu lui être délivrée sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle avait un contrat de travail qui aurait dû être visé par les autorités compétentes, et qu'elle était embauchée depuis le 1er novembre 2018 ;
- il y a erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir réexaminé sa situation ;
- il y a une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale eu égard à l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- le signataire de la décision n'a pas établi sa compétence à cet effet ;
- il y a erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir réexaminé sa situation, et atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ;
S'agissant de la décision d'interdiction de retour :
- la décision est illégale en ce qu'elle ne constitue pas un trouble à l'ordre public, en ce qu'elle n'a jamais méconnu une obligation de quitter le territoire, ni fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'informations Schengen, ni fait l'objet d'une précédente interdiction de revenir sur le territoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C D, ressortissante algérienne née le 15 octobre 1977, entrée en France selon ses déclarations en 2012, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du b du 7 du même accord. Par un arrêté du 28 novembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Mme D relève appel du jugement du 12 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté, que Mme D ne justifie d'aucun visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises en Algérie et ne dispose d'aucun contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Pour ces seuls motifs, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait rejeter sa demande fondée sur les stipulations visées au point 3 ci-dessus.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du jugement attaqué, et qu'il y a lieu d'adopter, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme A B, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2019-52 du préfet des Hauts-de-Seine, publié le 16 septembre 2019 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de ce qu'il y a erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir réexaminé sa situation, et atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale doivent être écartés pour les mêmes motifs que ci-dessus.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
9. Le moyen tiré de ce que la décision est illégale en ce que Mme D ne constitue pas un trouble à l'ordre public, en ce qu'elle n'a jamais méconnu une obligation de quitter le territoire, ni fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'informations Schengen, ni fait l'objet d'une précédente interdiction de revenir sur le territoire, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ses conclusions à fin d'injonction, ou celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 12 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Patrice BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7812 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01843_20221012
TA0627 septembre 2023
DTA_2001735_20230927Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_22VE01843_20221012
Données disponibles
- Texte intégral