CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01852_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2201743 du 29 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. B, représenté par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour en République du Congo ;
- la préfète s'est crue à tort liée par les décisions des juridictions de l'asile pour la prendre.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant congolais né le 26 février 1982 à Kinkala (République du Congo), qui a déclaré être entré en France le 30 août 2019, a sollicité le 31 octobre 2019 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 29 octobre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 22 mars 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mars 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen par la préfète de la situation personnelle de l'intéressé, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels le requérant ne produit ni ne fait état d'aucun élément qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par ce dernier aux points 3 et 4 du jugement entrepris.
4. M. B n'établit pas suffisamment, par les pièces produites, qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République du Congo. L'intéressé a au demeurant été débouté de sa demande d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d'asile par une décision du 29 octobre 2021, ce rejet ayant été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 mars 2022 par laquelle il ne ressort pas des termes de la décision contestée que la préfète se serait crue liée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Par ces motifs, le requérant n'est également pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète d'Indre-et-Loire
Fait à Versailles, le 7 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA787 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01852_20240307
TA3822 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORCA_22VE01852_20240307
Données disponibles
- Texte intégral