CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01854_20230530
- Date
- 30 mai 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée, d'enjoindre à la préfète, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2201744 du 29 juin 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit d'observations en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. La demande d'asile de Mme C épouse A ressortissante malienne née le 7 mai 1988, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 31 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2022. Par un arrêté du 31 mars 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée. Mme A relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète d'Indre-et-Loire s'est fondée pour décider d'éloigner Mme A du territoire français et fixer le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 31 mars 2022 serait insuffisamment motivé manque en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre l'arrêté attaqué. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / () ". 6. Si Mme A produit le procès-verbal de la plainte qu'elle a déposée le 8 juin 2022, soit après la date de l'arrêté attaqué, contre un homme qu'elle accuse de l'avoir violée et d'avoir tenté de l'intégrer dans un réseau de prostitution, l'intéressée ne démontre ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne saurait donc se prévaloir de la méconnaissance de des dispositions. 7. En quatrième lieu, pour soutenir qu'elle encourt un risque pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, Mme A se prévaut des éléments qu'elle indique avoir soumis à la cour nationale du droit d'asile à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile présentée le 18 juillet 2022. Toutefois, alors que la requérante ne fournit aucun élément de justification à l'appui de ses allégations, la cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande par une décision du 6 octobre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Versailles, le 30 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis Albertini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
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Chronologie de l'affaire
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CAA7830 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORCA_22VE01854_20230530
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