CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01862_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination,
Par un jugement n°2202732 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022 et deux mémoires enregistrés respectivement le 4 août 2022 et le 21 avril 2023, M. A, représenté par Me Durant-Gizzi, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le préfet a méconnu le principe du contradictoire en instruisant sa demande ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne démontrait pas la viabilité de son entreprise et ne tirait pas de son activité des moyens d'existence suffisants ;
- il ne représente pas de menace à l'ordre public ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision d'éloignement qui est elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 25 septembre 1991 à Fès, qui a déclaré être entré en France le 26 août 2009, a sollicité le 26 janvier 2022 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 27 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Si le requérant reproche au préfet de s'être prononcé sans disposer d'éléments qui auraient dû lui être demandés, il n'est pas fondé à le faire dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose au préfet d'inviter l'intéressé à produire ses observations ou des documents complémentaires notamment aux fins d'actualiser sa situation personnelle et professionnelle avant de refuser sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il appartient à l'étranger d'informer l'administration des éléments nouveaux, intervenus postérieurement à la date de sa demande de renouvellement, dont il souhaite se prévaloir pour l'examen de sa demande de titre de séjour.
4. Le préfet ne s'étant pas fondé sur la menace à l'ordre public que représenterait le requérant, ce dernier ne fait pas utilement valoir qu'il ne représente pas une telle menace.
5. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur / profession libérale" d'une durée maximale d'un an ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ".
6. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser au requérant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet s'est fondé sur le constat que la viabilité économique de l'activité de M. A n'était pas démontrée et que M. A ne tirait pas de son activité des revenus d'existence suffisants.
7. D'une part, M. A indique avoir fait enregistrer son entreprise de restauration rapide le 16 octobre 2019 et avoir véritablement démarré son activité au mois de juillet 2020. Il indique également qu'après une première phase de démarrage, son entreprise aurait connu une croissance importance en 2022. Il ressort cependant des liasses fiscales de l'entreprise que son revenu fiscal déclaré à l'impôt sur les sociétés s'est élevé, au titre des exercices 2019-2020 et 2021 respectivement à 88 euros et à 1569 euros tandis que le bénéfice comptable constaté au 31 décembre 2021 s'est élevé à 1 143 euros, ainsi que l'a relevé le préfet. D'ailleurs, son revenu fiscal déclaré à l'impôt sur les sociétés s'est élevé, au titre de l'exercice 2022, à 1 099 euros tandis que le bénéfice comptable constaté au 31 décembre 2022 s'est élevé à 664 euros.
8. Il est vrai, d'autre part, que le bénéfice comptable constaté au 31 décembre 2022 a été calculé après la prise en compte, pour la première fois depuis la création de l'entreprise de M. A, de salaires versés à ce dernier, pour un montant total de 16 560 euros. Cependant ces salaires ont été générés par l'activité de l'entreprise au cours de l'exercice commencé au 1er janvier 2022 et achevé au 31 décembre de la même année, soit au cours d'une période essentiellement postérieure à la date de la décision contestée, à laquelle le préfet pouvait encore constater sans commettre d'erreur que l'activité du requérant ne permettait pas à celui-ci de se verser de salaire.
9. Il suit de là que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'à la date de la décision contestée, M. A ne démontrait pas la viabilité de son entreprise et ne tirait pas de son activité des moyens d'existence suffisants. Cependant, il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir le préfet d'une nouvelle demande de titre de séjour à l'appui de laquelle il lui appartiendra de produire tous éléments utiles relatifs à la période examinée par la préfecture dans le cadre de son instruction.
10. Le requérant se prévaut de sa relation, depuis 2017, avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Il indique également qu'il vit en France depuis 2009 où il a fait ses études de management et commencé sa vie professionnelle avant un licenciement pour motif économique en 2019 qui l'a conduit à créer sa propre structure. Toutefois, au vu des seuls éléments invoqués par lesquels le requérant, entend établir l'ancienneté de ses liens avec la France où il soutient s'être bien intégré notamment par ses études et le travail, la décision litigieuse ne porte pas au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée avec l'objectif en vue duquel elle a été prise, alors que M. A ne fait état, en particulier, d'aucun obstacle à ce que son couple poursuive sa vie commune au Maroc où il n'allègue pas ne pas avoir conservé de liens. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ne peut davantage être accueilli.
11. Si M. A entend invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée, un tel moyen est en tout état de cause inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. Il ressort de ce qui vient d'être dit que le requérant n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Il ressort de ce qui vient d'être dit que le requérant n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir, comme il doit être regardé comme le faisant, que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, sous astreinte, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORCA_22VE01862_20231121
Données disponibles
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