CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE01864_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la préfète du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2101996 du 28 juin 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022 et des pièces enregistrées le 17 août 2022, M. et Mme A, représentés par Me Bissila, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la compétence du signataire de ce refus n'est pas démontrée ;
- le refus litigieux est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'une demande de réunification familiale a bien été effectuée, sans toutefois aboutir ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de Mme A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- son éloignement, dès lors qu'il implique son inscription au fichier d'information Schengen, l'expose au risque qu'une future demande de visa dont elle saisirait les autorités consulaires fasse l'objet d'un rejet ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
-elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 7 janvier 1991 à Pita, qui a déclaré être entrée en France le 15 février 2020, a sollicité au mois de juillet 2020 son admission au séjour au titre des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 avril 2021, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme A relèvent appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Le moyen tiré de ce que la compétence du signataire de l'arrêté litigieux ne serait pas établie, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel Mme A ne fait état d'aucun moyen nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 2 du jugement attaqué.
4. Il ressort des termes du refus en litige que le préfet a constaté que, si Mme A avait sollicité un visa de long séjour en 2016 afin d'être autorisée à séjourner en France, auprès de M. A, son époux réfugié, au titre de la réunification familiale, sa demande avait été rejetée en raison du caractère partiel de cette demande, la requérante laissant alors ses trois enfants au pays. Il en ressort également que Mme A est entrée en 2020 dans des conditions irrégulières, sans solliciter une telle réunification. Ces mentions correspondent aux éléments factuels exposés dans la requête, de telle sorte que, si la requérante devait être regardée comme ayant soulevé le moyen tiré d'une erreur de fait commise par le préfet sur ce point, ce moyen devrait être écarté.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'application de ces dispositions, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel Mme A ne fait état d'aucun moyen nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
6. Mme A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, elle ne produit ni ne fait état d'aucun élément qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par ces motifs et par adoption des motifs exposés par le tribunal aux points 5 à 8 du jugement attaqué.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme A, laquelle situation a été sérieusement examinée au préalable, ainsi que le révèlent les termes de ce refus.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme A n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
9. Pour contester la décision d'éloignement dont elle fait l'objet, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir du risque qu'une éventuelle demande de délivrance de visa dont elle saisirait à l'avenir les autorités compétentes soit rejetée en raison de son inscription au fichier du système d'information Schengen, dès lors qu'en tout état de cause, une obligation de quitter le territoire français ne donne pas lieu à une telle inscription.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
11. La requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle produit en appel une attestation du 12 juillet 2022 qui, vu sa teneur, ne permet pas par elle-même de remettre en cause les motifs du jugement attaqué. Par ces motifs et par adoption de ceux retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 11 et 12 du jugement attaqué, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle a été introduite par M. A, que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et Mme C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 12 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA877 novembre 2023
ORTA_2101996_20231107CAA7812 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01864_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_22VE01864_20240312
Données disponibles
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