CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01865_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.
Par un jugement n° 2208697 en date du 4 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B, représenté par Me Tahinti, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de ses démarches tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, et la lui renouveler jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur sa demande d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un réexamen de sa situation administrative, et ce, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un courrier en date du 10 janvier 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit D A ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du Conseil d'État, Mme E et M. G, rendue le 24 septembre 2018 sous le n° 420708 ;
- la décision du Conseil d'État, Ministre de l'intérieur c/ M. et Mme C, rendue le 27 mai 2019 sous le n° 421276 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. B, ressortissant pakistanais né le 29 janvier 1994, fait appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 juin 2022 prononçant son transfert vers l'Espagne, État désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Sur le non-lieu à statuer :
3. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
4.D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. ()". Aux termes du I de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours. ". L'article L. 572-7 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
5.Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, et des articles L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions précitées de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 susvisé, l'État membre requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
6.Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par M. B, d'un recours contre l'arrêté du 8 juin 2022, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 juillet 2022, effectuée le 6 juillet 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que ce délai aurait été prolongé en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, en application de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013, ni d'autre part, que l'intéressé aurait été transféré en Espagne à la date du 6 janvier 2023 à laquelle expirait ce délai de six mois. Ainsi, en application de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013, la France est devenue responsable, le 6 janvier 2023, du traitement de la demande de protection internationale de M. B, et la décision de transfert en litige est devenue caduque.
7. La caducité de cette décision faisant définitivement obstacle à son exécution, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 juillet 2022 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 juin 2022 portant transfert vers l'Espagne, sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 24 janvier 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7824 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORCA_22VE01865_20230124
Données disponibles
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